Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 28/10/1993

M. Pierre Vallon attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur les jurisprudences divergentes existantes en matière d'ouverture des grands magasins alimentaires le dimanche. Ainsi, pour la juridiction administrative, un grand magasin de denrées alimentaires de détail ne peut ouvrir le dimanche que s'il a obtenu du préfet une autorisation motivée par l'insuffisance des ressources du commerce local de détail, en application de l'article L. 1226 du code du travail, mais dans le même temps, pour la juridiction judiciaire, le même grand magasin de denrées alimentaires de détail peut librement ouvrir le dimanche matin sans aucune autorisation, en application de l'article L. 221-16 du même code du travail. Or cet article précise : " Un règlement d'administration publique détermine les établissements de vente de denrées alimentaires en détail, où le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche, à partir de midi avec un repos compensateur... par roulement et par quinzaine d'une journée entière pour les autres salariés ". Ce règlement d'administration publique n'a jamais été publié. Il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il ne conviendrait pas de rédiger et de publier ce règlement en instance depuis 90 ans.

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Transmise au ministère : Travail


Réponse du ministère : Travail publiée le 05/05/1994

Réponse. - La possibilité d'employer des salariés le dimanche matin dans les établissements de vente au détail de denrées alimentaires a été reconnue par la loi du 13 juillet 1906, sous réserve de l'octroi d'un repos compensateur. C'est un décret du 30 octobre 1935, devenu après codification l'article L. 221-16 du code du travail, qui a prévu que cette faculté ne serait ouverte que dans les établissements désignés par un règlement d'administration publique. Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, ce règlement n'est jamais intervenu. Toutefois, l'absence de règlement d'administration publique (décret en Conseil d'Etat) n'a pas pour effet d'empêcher l'application de l'article L. 221-16. Il ressort en effet de la jurisprudence du Conseil d'Etat que le retard à l'entrée en vigueur d'une loi résultant de ce que les décrets qu'elle prévoit ne sont pas encore intervenus ne se justifie que si ces textes sont nécessaires, c'est-à-dire si l'application de la loi est manifestement impossible avant la publication des textes d'application. Or, en l'espèce, l'article L. 221-16 donne une définition très précise de la catégorie d'établissements susceptibles de bénéficier de la dérogation : les établissements de vente de denrées alimentaires au détail. On ne peut qu'en conclure à la possibilité d'une application directe de ce texte. Comme pour toutes les dérogations de droit, seuls les établissements dont la vente de denrées alimentaires au détail constitue l'activité principale pourront donc bénéficier du dispositif prévu à l'article L. 221-16. Cependant, la multiplication, ces derniers mois, des ouvertures dominicales de commerces en vertu de l'article L. 221-16 du code du travail, impose qu'il soit mis fin aux nombreuses contestations par l'adoption de dispositions réglementaires précises. Aussi, l'article 3 du projet de décret d'application de l'article 44 de la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993, relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, relatif au repos hebdomadaire des salariés, prévoit qu'il est inséré dans le code du travail un nouvel article R. 221-6.1, aux termes duquel " les établissements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 221-16 sont ceux dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail ". La réalité de l'activité principale doit être appréciée strictement, établissement par établissement, sur la base de différents critères parmi lesquels le chiffre d'affaires réalisé dans les divers rayons, les surfaces occupées et l'effectif employé dans ces rayons. La situation des commerces doit ainsi faire l'objet, au cas par cas, d'un examen attentif. S'il s'avère au terme de cet examen que l'établissement en cause n'est pas un commerce alimentaire, mais un commerce multiple par exemple, c'est-à-dire offrant à la vente les produits les plus divers, sans qu'aucun type de produits ne prédomine sur les autres, il ne pourra bénéficier des dispositions de l'article L. 221-16.

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