Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 28/10/1993

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur le fait que la période du service national n'est pas prise en compte pour le calcul de la retraite lorsqu'il n'y a pas eu affiliation préalable. Ainsi, les jeunes qui effectuent leur service national à l'issue de leurs études sans avoir été affiliés au régime général de la sécurité sociale ne peuvent bénéficier de la prise en compte de ces droits. Ces étudiants se trouvent pénalisés par rapport aux appelés qui ont exercé une activité professionnelle antérieure. Il lui demande, en conséquence, si elle envisage de prendre des dispositions afin de remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 10/02/1994

Réponse. - En application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur (art. L. 351-3 et R. 351-2 du code de la sécurité sociale), les périodes de service militaire légal effectuées en temps de paix, ainsi que celles de maintien ou de rappel sous les drapeaux accomplies en métropole entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ne peuvent être prises en considération pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale que si les intéressés avaient antérieurement à leur appel sous les drapeaux la qualité d'assuré social de ce régime. Cette qualité résulte à la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations, aussi minime soit-il, à l'assurance vieillesse au titre d'une activité salariée ayant donné lieu à affiliation. Au plan des principes, la validation gratuite des périodes de service militaire légal compense l'amputation de la durée d'assurance en cours d'acquisition par l'assuré, au même titre que les périodes indemnisées au titre de la maladie, de la maternité, de l'invalidité, des accidents du travail ou du chômage. Cette règle est toutefois assouplie du fait qu'il n'est pas exigé que le service national interrompe effectivement l'activité salariée. C'est ainsi qu'une activité salariée et cotisée, fût-elle réduite (travail pendant les vacances par exemple) est suffisante pour valider les périodes ultérieures de service militaire légal, même si elle n'est plus exercée à la date d'incorporation. Par contre, les périodes de service militaire effectuées en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, y compris en cas de rappel ou de maintien sous les drapeaux, sont assimilées à des périodes d'assurance pour le calcul de la retraite du régime général, sans condition d'affiliation préalable, en application de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale. Il suffit que les intéressés aient exercé en premier lieu, après ces périodes une activité professionnelle salariée pour laquelle des cotisations ont été versées à ce régime. La prise en compte des périodes militaires suggérée soulève des problèmes, tant de principe que d'opportunité, eu égard aux effets escomptés de la maîtrise des dépenses de retraite qui vient d'être mise en oeuvre. C'est pourquoi, sans méconnaître l'intérêt que cette mesure pourrait présenter pour certaines catégories d'assurés, il est difficilement envisageable actuellement de s'engager dans cette voie.

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