Question de M. de RAINCOURT Henri (Yonne - RI) publiée le 25/11/1993

M. Henri de Raincourt a l'honneur d'appeler l'attention de M. le ministre du budget sur les conditions d'application de la loi de programme relative au patrimoine monumental, adoptée par le Parlement en janvier 1988. Ce texte, dont l'objet était essentiellement d'ouvrir des crédits destinés à la restauration et à la mise en valeur des monuments, a été complété par une disposition fiscale insérée sous l'article 795-A du code général des impôts. Cette disposition prévoit l'exonération sous certaines conditions des droits de mutation à titre gratuit sur les immeubles historiques ouverts au public, ainsi que sur les meubles qui en constituent le complément. Le bénéfice de l'exonération est ainsi subordonné à la souscription par les héritiers, donataires ou légataires, d'une convention prévoyant notamment les modalités d'accès du public au monument concerné. Toutefois, l'alinéa 2 de l'article 795-A indique que le non-respect des règles fixées par cette convention entraîne la déchéance du bénéfice de l'exonération, les biens en ayant profité étant alors soumis au droit de mutation à titre gratuit. Il a été précisé par l'administration qu'en cas de déchéance de ce régime de faveur, " les droits exigibles sont liquidés par application du taux en vigueur au jour de la transmission concernée sans préjudice de l'application d'intérêts de retard ". Il semble donc que l'administration veuille non seulement réclamer les droits assis sur une valeur réactualisée l'assiette étant constituée par la valeur des biens à la demande de l'invalidation mais également appliquer des intérêts de retard. Afin de conserver à cette grande loi sa finalité initiale, c'est-à-dire préserver le patrimoine monumental français menacé de dispersion, il lui demande dans quelle mesure ces intérêts de retard ne pourraient s'appliquer qu'à la période ayant couru entre la date à laquelle la convention n'est plus respectée et la date à laquelle l'administration réclame les droits.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 24/02/1994

Réponse. - Les dispositions évoquées par l'honorable parlementaire, qui ne résultent pas de la doctrine administrative mais des dispositions de l'article 795 A du code général des impôts, constituent la contrepartie du caractère profondément dérogatoire au droit commun de l'exonération totale de droits de mutation à titre gratuit dont bénéficient les monuments historiques ouverts au public. Ainsi, la possibilité de calculer les droits dus sur une estimation du monument au jour du non-respect de la convention ou sur la valeur déclarée lors de la donation ou du décès si elle est supérieure, permet d'éviter que la rupture de la convention ne procure un avantage fiscal injustifié aux héritiers, légataires ou donataires qui n'ont pas respecté le contrat signé avec les ministres chargés de la culture et des finances. De même, l'application des taux actuels auxquels les biens auraient été soumis à l'époque de leur transmission s'oppose à ce qu'une éventuelle baisse des droits de succession n'avantage ceux qui ne respectent pas le contrat souscrit. Enfin, l'application de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code précité présente le caractère, non d'une sanction, mais d'une réparation civile puisqu'il a pour objet de compenser le préjudice financier subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance. Il n'est donc pas envisagé de modifier le dispositif actuellement applicable qui ne comporte aucune sanction spécifique et ne fait que replacer les redevables qui ne respectent pas leurs engagements dans une situation proche de celle qui résulterait du droit commun.

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