Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 25/11/1993

M. Philippe Marini appelle l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les préoccupations des maires qui souhaitent que soit définie, avec précision, la qualité des " personnes recrutées à titre temporaire ". Il apparaît, en effet, que des difficultés de nature contentieuse peuvent exister entre des communes et les URSSAF, à l'égard du calcul des cotisations de sécurité sociale des animateurs qui assurent, notamment, l'encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs. Dans cette perspective, il lui demande de lui préciser, à l'intention des maires, l'état actuel de la réglementation et, le cas échéant, de son interprétation dans le cas d'espèce précité.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 26/05/1994

Réponse. - L'arrêté du 11 octobre 1976 modifié prévoit des modalités particulières de calcul des cotisations de sécurité sociale pour les personnes recrutées, à titre temporaire et non bénévole, pour se consacrer exclusivement, dans les centres de vacances entendus au sens de l'arrêté du 19 mai 1975, dans les centres de loisirs pour mineurs et dans les maisons familales de vacances, à l'encadrement des enfants durant les vacances scolaires, les congés professionnels ou les loisirs de ces enfants. La circulaire ministérielle du 8 novembre 1990 a défini précisément la notion de personnes recrutées à titre temporaire : il s'agit de personnes qui exercent leur activité au sein des organismes visés ci-dessus pendant les congés scolaires, le mercredi et en fin de semaine.

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