Question de M. LECLERC Dominique (Indre-et-Loire - RPR) publiée le 23/12/1993

M. Dominique Leclerc attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur la législation française concernant les transporteurs routiers. Contrairement aux autres secteurs économiques, le secteur des transports par route est assujetti à l'application du règlement communautaire no 3820/85 qui fixe les normes maximales de durée de conduite et de repos applicables dans toute entreprise de transport de chacun des Etats membres. Ces normes conditionnent les règlements de concurrence, notamment dans le contexte qui se généralise progressivement du routier qui permet à tout transporteur public routier de la CEE d'effectuer des transports intérieurs dans un Etat membre dont il n'est ni ressortissant ni résident. Or les entreprises françaises de transport routier de marchandises ne peuvent avoir recours à une utilisation optimale des normes européennes qui autorisent sur une semaine isolée de six jours, une durée de conduite supérieure à la norme maximale française de 48 heures de travail effectif. Par ailleurs, compte tenu de la spécificité des activités du transport routier et des impératifs liés à l'exécution des prestations de transport (temps de conduite générant des temps d'autres travaux et des temps d'attentes), les dispositions portant application de l'ordonnance no 82/41 du 16 janvier 1982 relative à la durée du travail dans les entreprises exerçant ces activités ont crée une référence spécifique, " le temps passé au service de l'employeur " dérogatoire à la référence au " travail effectif " pour le personnel roulant effectuant des transports de marchandises affecté à des services n'impliquant pas habituellement le retour quotidien à l'établissement d'attache. De plus, elles ont assorti cette référence spécifique de normes maximales, isolées ou moyennes, de durée tenant compte de cette spécificité et supérieures à trente-neuf heures de travail effectif. Si le principe de modulation du travail sur l'année contribue à une meilleure organisation des conditions de travail des conducteurs routiers visés ci-dessus, la limite à la durée moyenne de trente-neuf heures est pénalisante dans le cadre de la concurrence européenne dès lors que la législation européenne fixe à quarante-cinq heures en moyenne hebdomadaire la seule norme de temps de conduite. Il lui demande si il serait envisageable de prévoir la possibilité pour les partenaires sociaux de la branche de négocier une modulation annuelle du temps de travail, dans le respect des normes européennes sur la durée de conduite et nationales sur le temps de service dans le sens des propositions faites par le Gouvernement français dans son mémorandum de 1989 adressé à la commission de Bruxelles.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 14/04/1994

Réponse. - Les conducteurs routiers français sont actuellement soumis à deux réglementations. La première est la réglementation sociale européenne, règlement CEE no 3820/85, qui régit uniquement les temps de conduite et de repos, mais non le temps total réellement passé au service de l'employeur (non prise en compte par exemple du temps de chargement et de déchargement). Elle s'applique à l'ensemble des conducteurs ressortissants de la Communauté européenne, quel que soit leur statut professionnel (salarié ou artisan indépendant). La seconde est la réglementation nationale (décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié), qui régit la durée du travail dans sa globalité et qui s'applique aux seuls conducteurs salariés français du transport routier pour le compte d'autrui. Il est à noter de plus que ce décret, qui a été pris dans un souci de progrès social, ne fait qu'appliquer les obligations du code du travail et que les dérogations permises par la voie conventionnelle n'ont pas été utilisées comme la profession le pouvait. Si la situation en matière de durée du travail est en effet contrastée entre les Etats membres, il est à noter que la France n'est pas le seul pays à avoir adopté des règles concernant la durée hebdomadaire de travail et que les conducteurs salariés de certains Etats membres ne peuvent sans doute pas non plus avoir recours à toutes les possibilités offertes par le règlement européen. Il convient cependant de remarquer également que les durées moyennes autorisées de 90 heures de conduite par quinzaine (règlement 3820/85) et de 46 heures de travail par semaine en moyenne sur douze semaines (L. 212-7 du code du travail) sont pratiquement identiques. Toutefois une harmonisation des conditions de travail s'avère nécessaire au niveau européen. C'est pourquoi la France a déposé dès décembre 1989 un mémorandum devant le Conseil des ministres des transports qui complète le règlement européen en y regroupant sous l'appellation de durée du travail l'ensemble des temps d'activité des conducteurs routiers. Cette modification ferait progresser l'harmonisation sociale en mettant sur un pied d'égalité tous les transporteurs quelle que soit leur nationalité tout en garantissant les acquis sociaux des salariés. Le ministre chargé des transports ne manque pas de rappeler lors des conseils des ministres des transports le souhait de la France de voir aboutir rapidement ce dossier qui reflète la volonté française de parvenir à une Europe plus sociale. La Commission européenne a d'ailleurs annoncé son intention de déposer un projet de règlement sur la durée de travail dans les transports. Par ailleurs, le groupe de travail chargé de définir avec tous les acteurs et partenaires du transport routier les objectifs et les modalités de la mise en oeuvre d'un contrat de progrès devrait essayer de parvenir, entre autres mesures, à un consensus sur la réduction des temps d'activité des conducteurs routiers sur le mois ou l'année afin de remédier à la situation actuelle qui, pour de nombreux conducteurs effectuant des transports à longue distance sans retour quotidien au domicile, s'avère peu respectueuse des dispositions légales et de ce fait contraire à la sécurité.

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