Question de Mme SELIGMANN Françoise (Hauts-de-Seine - SOC) publiée le 20/01/1994

Mme Françoise Seligmann attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur le droit à la retraite des personnes lourdement handicapées qui exercent une activité professionnelle. Elle constate qu'aujourd'hui c'est le régime de droit commun qui s'applique à tous les handicapés sans prendre en compte la fatigue et l'usure prématurée de l'organisme que peut engendrer un handicap plus ou moins important. Elle rappelle que certains régimes spéciaux de retraite existent pour les personnes exerçant des travaux pénibles ou fatigants. Elle estime qu'il serait juste et légitime que certains travailleurs handicapés qui ont fait le choix courageux de travailler malgré des handicaps lourds, plutôt que de vivre à la charge de la collectivité, puissent bénéficier d'avantages dérogatoires à l'égard de la retraite au même titre que certains régimes spéciaux. Elle pense que l'ouverture du droit à la retraite à partir de cinquante ans pour les travailleurs handicapés titulaires de la carte d'invalidité au taux minimum de 80 p. 100, et uniquement à leur demande expresse, avec un coefficient de 1,30 pour les trimestres validés tant pour la retraite vieillesse que pour les retraites complémentaires serait une mesure raisonnable puisqu'elle ne concernerait qu'un nombre limité de personnes et n'aurait donc qu'une faible incidence budgétaire.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 17/02/1994

Réponse. - Selon la réglementation actuellement en vigueur, la liquidation des droits à pension de retraite dans le régime général ne peut intervenir qu'à l'âge de soixante ans. La situation financière difficile à laquelle doivent faire face nos régimes de retraite ne permet pas d'abaisser en deçà de soixante ans l'âge de la retraite, même au profit de catégories particulières, aussi dignes d'intérêt soient-elles. D'ailleurs, en ce qui concerne le régime général, la loi du 22 juillet 1993 modifie la durée d'assurance, et de périodes reconnues équivalentes, exigée pour avoir droit au taux plein. Cette durée est portée progressivement, à compter du 1er janvier 1994, de 150 à 160 trimestres. Toutefois, si cette durée déterminant le taux de 50 p. 100 est nécessaire pour les pensions normales et pour les pensions portées au minimum contributif, elle est en revanche sans effet pour les personnes inaptes ou invalides qui obtiennent le taux de 50 p. 100 du fait de leur état. En effet, le taux plein est accordé aux personnes reconnues inaptes au travail à soixante ans, même si elles ne justifient pas de la durée requise d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes. Pour être reconnu inapte au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, l'assuré ne doit pas être en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et être définitivement atteint d'une incapacité médicale constatée d'au moins 50 p. 100, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales, à l'exercice d'une activité professionnelle. En outre, la loi de finances pour 1994 a abrogé l'article 123 de la loi de finances pour 1992, qui avait prévu que la AAH ne serait plus perçue à compter de soixante ans et serait remplacée à cet âge par les avantages de vieillesse alloués en cas d'inaptitude au travail.

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