Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 03/03/1994

M. Georges Gruillot attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la francophonie sur la situation indemnitaire des conservateurs et des conservateurs généraux des bibliothèques. La parité du corps des conservateurs des bibliothèques avec le corps des conservateurs du patrimoine est explicitement reconnue par la publication du décret no 92-26 du 9 janvier 1992. Néanmoins, en ce qui concerne les conservateurs généraux, la parité n'est toujours pas réalisée en ce qui concerne le régime des indemnités. En effet, pour la prime de rendement qui leur est attribuée, la circulaire DPDU 92-153 du 30 octobre 1992 recommande aux services liquidateurs des traitements de servir le taux moyen soit 14 % du traitement indiciaire brut. Un calcul très simple permet de constater que, notamment pour un conservateur général chargé de fonctions de direction d'un établissement ou d'un service, cette situation est nettement défavorable par rapport à celle de ses collègues conservateurs en chef et ce d'autant plus si l'avancement de cet agent correspond aux deux premiers échelons de conservateur général. Une telle discrimination paraît d'autant plus choquante que les responsables ont des fonctions semblables. Il devrait être possible de moduler les taux selon les charges assumées, ce qui est le cas pour les conservateurs du patrimoine. D'autre part, le décret portant création de l'indemnité pour sujétions spéciales attribuée aux conservateurs généraux et aux conservateurs de bibliothèques n'est toujours pas publié. Or, dès juin 1990, soit trois mois après la publication de leur statut, les conservateurs du patrimoine se sont vu accorder cet avantage (décret no 90-601 du 11 juillet 1990 et arrêté du même jour). En l'absence de cette indemnité, on ne peut que constater une disparité injustifiée alors que les textes officiels visent à garantir aux conservateurs de bibliothèques une situation et des perspectives de carrière en tous points comparables à celles des conservateurs du patrimoine. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation et pour assurer un régime indemnitaire similaire entre les corps de conservation des bibliothèques et ceux du patrimoine.

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Transmise au ministère : Enseignement supérieur


Réponse du ministère : Enseignement supérieur publiée le 07/07/1994

Réponse. - Le régime indemnitaire applicable aux conservateurs généraux des bibliothèques et aux conservateurs des bibliothèques est fixé par les deux textes réglementaires suivants : d'une part le décret no 61-1421 du 22 décembre 1961 prévoyant l'attribution aux conservateurs des bibliothèques d'une indemnité spéciale dont les taux annuels sont fixés par l'arrêté du 22 avril 1994, et d'autre part, le décret no 92-93 du 9 janvier 1992 créant, pour les conservateurs généraux des bibliothèques, une prime de rendement dont le taux moyen est fixé à 14 p. 100 du traitement indiciaire brut, le taux maximum ne pouvant excéder annuellement 22 p. 100 du traitement brut. Ce régime indemnitaire est identique à celui instauré en faveur des conservateurs généraux du patrimoine et des conservateurs du patrimoine. En ce qui concerne l'indemnité de sujétions spéciales dont bénéficient certains conservateurs généraux du patrimoine qui ont la charge de fonctions de direction d'établissement, cette indemnité était déjà allouée, antérieurement à la réforme statutaire du patrimoine, sous forme de bonification indiciaire aux anciens conservateurs de musées, directeurs d'établissement. Les négociations menées avec les partenaires ministériels concernés afin d'obtenir l'extension éventuelle de cette indemnité aux conservateurs et conservateurs généraux des bibliothèques ayant la responsabilité d'un établissement n'ont, jusqu'à présent, pas abouti.

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