Question de M. SCHOSTECK Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - RPR) publiée le 10/03/1994

M. Jean-Pierre Schosteck attire l'attention de M. le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sur l'application du régime d'allégement de l'imposition des bénéfices prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts aux sociétés de conception de circuits intégrés. Par ignorance des enjeux économiques et stratégiques de ce secteur, certains services fiscaux départementaux veulent voir dans l'exercice de cette activité une science et non une technique privant par là les sociétés nouvellement créées du bénéfice de l'article 44 sexies. Il fait valoir que cette décision va à l'encontre des coûteuses dispositions du plan PUCE, puisque la vocation première de ce genre de sociétés est d'être, sur le terrain, le relais naturel des PME-PMI aidées. Il fait remarquer que les sociétés d'implantation de circuits imprimés sont considérées comme commerciales, alors qu'elles partagent des points communs essentiels avec les sociétés précitées, à savoir qu'elle ne vendent et ne fabriquent aucun matériel et ne fournissent que des dossiers de fabrication sous forme purement informatique, et que la seule différence sensible se résume au fait que les dimensions d'un circuit imprimé se mesurent en millimètres et ceux des circuits intégrés en microns. Soucieux des résultats du plan PUCE, il lui demande si l'activité de conception de circuits intégrés ne pourrait pas être considérée en soi comme une activité commerciale. Il lui demande si les sociétés nouvellement créées ne pourraient s'en prévaloir devant les administrations fiscales, sous réserves des autres dispositions de l'article 44 sexies parfaitement connues par ailleurs.

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 26/05/1994

Réponse. - L'application du régime d'allégement de l'imposition des bénéfices de l'article 44 sexies du code général des impôts est accordée aux entreprises qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du même code. Les sociétés de conception des circuits intégrés devraient donc relever de cette catégorie. Néanmoins, certaines de ces sociétés exercent leurs activités sous le régime des professions libérales. Dans ce cas, elles ne peuvent prétendre à l'application de l'article 44 sexies que si l'importance de la main-d'oeuvre employée, les moyens matériels utilisés et les capitaux investis justifient de leur appartenance à un type de société relevant de l'article 34. Pour ces entreprises, l'allégement d'imposition n'est donc pas automatique et est apprécié au cas par cas, en fonction des conditions propres d'exercice de l'activité de l'entreprise.

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