Question de M. POURCHET Jean (Doubs - UC) publiée le 24/03/1994

M. Jean Pourchet attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur les difficultés des commerçants détaillants en jeux, jouets, modélisme et puérinatalité face à la concurrence sauvage des grandes surfaces. En effet, les entreprises de détail importantes dans le jouet constatent chaque année à compter du 1er novembre date à laquelle débutent les ventes de jouets dans les grandes surfaces une chute importante de leurs ventes de 10, 15 à 30 p. 100 selon les régions. Les prix pratiqués par les grandes surfaces défient toute concurrence, ils sont tels qu'ils n'ont plus aucun rapport avec le prix payé aux fabricants. La législation actuelle ne permet pas aux entreprises de distribution de jouets de se défendre contre cette " agression ". C'est pourquoi elles demandent, d'une part, un renforcement des contrôles visant à interdire la vente à un prix inférieur au prix d'achat de l'article majoré d'un pourcentage minimum de frais généraux , d'autre part, d'appliquer une sanction immédiate en cas d'infraction, pouvant faire l'objet d'un référé et d'un montant non inférieur à 400 ou 500 fois le prix de tarif minimum du fabricant concernant l'article incriminé. Même un " libéralisme sauvage " comme il est qualifié aux Etats-Unis ne tolère pas de tels agissements et respecte le jeu normal de la concurrence. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour leur donner satisfaction et ainsi sauver la profession.

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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 21/04/1994

Réponse. - La vente à perte, c'est-à-dire la revente de tout produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, est interdite en application de l'article 1er de la loi no 63-628 du 2 juillet 1963, modifié par l'article 32 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986. La vente à perte est en effet incompatible avec l'établissement d'une concurrence loyale, et sans avantage réel pour le consommateur, la perte supportée sur certains articles étant le plus souvent compensée par le bénéfice réalisé sur d'autres. Lorsque des cas précis sont signalés, une enquête est diligentée par les services de la concurrence et de la consommation, lesquels, le cas échéant, dressent un procès-verbal. Par ailleurs, la pratique illégale de la vente à perte constitue une concurrence illicite. Elle ouvre donc droit pour les victimes à une action en justice à l'effet d'obtenir la cessation des agissements en cause ainsi que des dommages et intérêts. Cependant, la vente à prix coûtant, qui ne serait pas une vente à perte, est une pratique promotionnelle qui n'est pas a priori illicite si elle n'est pas mensongère. Elle peut, en revanche, constituer une pratique déloyale de prix d'appel et justifier de la part des concurrents lésés une action en dommages et intérêts. La question évoquée ne constitue qu'un des aspects d'un problème plus général, celui des difficultés que connaît le commerce traditionnel face à la concurrence des grandes surfaces. Il appartient en effet aux pouvoirs publics de veiller au développement harmonieux de toutes les formes de distribution, dans le respect des principes de liberté du commerce et de l'industrie et de libre concurrence. Aussi, ce problème est-il au coeur des préoccupations du ministre des entreprises et du développement économique, qui attache la plus grande importance au maintien d'un commerce traditionnel. Au demeurant, la concurrence entre les distributeurs ne s'exerce pas exclusivement en termes de prix. Le commerce traditionnel a des atouts propres qu'il lui appartient d'utiliser, en développant une politique axée sur la qualité des produits offerts et des services rendus.

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