Question de M. GOULET Daniel (Orne - RPR) publiée le 07/04/1994

M. Daniel Goulet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la préoccupation des familles quant aux délais extrêmement longs dans la procédure de délivrance des permis d'inhumer, en particulier lorsqu'il y a lieu de transférer le corps. En effet, un de ses administrés lui a signalé le cas où le permis d'inhumer a été délivré au bout d'une semaine alors qu'il s'agissait d'une procédure simple puisque les causes de la mort étaient parfaitement connues. En conséquence, il lui demande s'il n'estime pas opportun, d'une part, d'envisager une procédure accélérée dans la délivrance des actes administratifs nécessaires à l'inhumation, et d'autre part, de rendre plus souple la réglementation relative aux délégations de signatures dans les commissariats de police et les palais de justice.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/06/1994

Réponse. - L'article R. 361-11, alinéa 1er, du code des communes dispose que " l'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée dans cette commune est autorisée par le maire de la commune ". Par ailleurs, l'article R. 361-13, alinéa 1er, du même code précise que " l'inhumation ou le dépôt en caveau provisoire a lieu : si le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ; si le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France ". Il résulte de ce qui précède que le maire concerné doit délivrer l'autorisation d'inhumer dans le respect des délais de droit commun rappelés ci-dessus. Dans la mesure où le maire serait empêché, il lui est possible de déléguer ce pouvoir à ses adjoints, et à eux seuls, en application des dispositions de l'article L. 122-11, alinéa 1er, du code des communes.

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