Question de M. BOYER Jean (Isère - RI) publiée le 21/04/1994

M. Jean Boyer attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, sur les pratiques commerciales de ventes de jouets par les magasins à grandes surfaces, très pénalisantes pour les détaillants. En effet, au mépris des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence, les magasins à grandes surfaces utilisent le jouet comme produit d'appel pendant les mois qui précèdent Noël, les vendant quelquefois à des prix inférieurs à leur prix de revient, constatent les professionnels de la petite distribution du secteur. Ce sont plus de 2 000 commerces qui sont touchés par cette concurrence faussée, souvent situés dans les centres-villes et employant pas moins de 12 000 personnes. Il lui demande d'initier une enquête sur la réalité des faits ci-dessus évoqués et, s'il y a lieu, de faire en sorte que la loi soit appliquée, voire même des sanctions infligées.

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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 26/05/1994

Réponse. - La vente à perte, c'est-à-dire la revente de tout produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif, est interdite en application de l'article 1er de la loi no 63-628 du 2 juillet 1963, modifié par l'article 32 de l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986. La vente à perte est en effet incompatible avec l'établissement d'une concurrence loyale, et sans avantage réel pour le consommateur, la perte supportée sur certains articles étant le plus souvent compensée par le bénéfice réalisé sur d'autres. Lorsque des cas précis sont signalés, une enquête est diligentée par les services de la concurrence et de la consommation, lesquels, le cas échéant, dressent un procès-verbal. Par ailleurs, la pratique illégale de la vente à perte constitue une concurrence illicite. Elle ouvre donc droit pour les victimes à une action en justice à l'effet d'obtenir la cessation des agissements en cause ainsi que des dommages et intérêts. Cependant, la vente à prix coûtant, qui ne serait pas une vente à perte, est une pratique promotionnelle qui n'est pas a priori illicite si elle n'est pas mensongère. Elle peut, en revanche, constituer une pratique déloyale de prix d'appel et justifier de la part des concurrents lésés une action en dommages et intérêts. La question évoquée ne constitue qu'un des aspects d'un problème plus général, celui des difficultés que connaît le commerce traditionnel face à la concurrence des grandes surfaces. Il appartient en effet aux pouvoirs publics de veiller au développement harmonieux de toutes les formes de distribution, dans le respect des principes de liberté du commerce et de l'industrie et de libre concurrence. Aussi, ce problème est-il au coeur des préoccupations du ministre des entreprises et du développement économique, qui attache la plus grande importance au maintien d'un commerce traditionnel. Au demeurant, la concurrence entre les distributeurs ne s'exerce pas exclusivement en terme de prix. Le commerce traditionnel a des atouts propres qu'il lui appartient d'utiliser, en développant une politique axée sur la qualité des produits offerts et des services rendus.

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