Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 28/04/1994

M. André Fosset expose à M. le ministre du budget que, dans la réponse qu'il a donnée (Journal officiel du 7 février 1994, page 627) à la question écrite no 7043, il est indiqué que les réductions de droit applicables aux donations-partage ne peuvent être accordées que si la donation a été enregistrée dans le délai de un mois à la recette des impôts du lieu du domicile du ou de l'un des donataires. Le rappel de cette obligation est, certes, conforme au droit fiscal mais sa diffusion dans les mêmes termes peut donner à penser aux donateurs qui ne distinguent pas toujours les obligations fiscales des obligations civiles que l'accomplissement de cette formalité suffit à valider la donation alors que, répondant au même Journal officiel (page 649) à la question écrite no 3180, M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle qu'en application des dispositions de l'article 931 du code civil " Tout acte de disposition à titre gratuit entre vifs doit être passé devant notaire " et qu'" un tel acte passé sous seing privé serait nul ". Il lui demande donc s'il n'estimerait pas utile, bien que cela soit hors de ses responsabilités propres mais en raison de l'obligation morale qui incombe à toute Administration, d'informer aussi complètement que possible les administrés, que l'accomplissement de la formalité d'enregistrement ne saurait dispenser, pour la validation de la donation-partage enregistrée, de l'établissement d'un acte authentique.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 04/08/1994

Réponse. - Comme le souligne l'honorable parlementaire, l'article 931 du code civil dispose que " tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaire, dans la forme ordinaire des contrats et il en restera minute, sous peine de nullité ". Cela étant, l'administration fiscale n'est pas juge de la validité juridique des actes qui lui sont soumis et le Conseil constitutionnel, dans sa décision no 91-302 DC en date du 30 décembre 1991, a considéré que la limitation de la portée de l'article 15 de la loi de finances pour 1992, dispensant de rappel des donations passées depuis plus de dix ans aux seules donations passées devant notaire constituait une discrimination injustifiée au regard de l'objet purement fiscal de la mesure en cause. Compte tenu de cette décision et comme l'observe lui-même l'honorable parlementaire, les dispositions fiscales favorables aux donations-partages prévues par l'article 790 du code général des impôts ne permettent pas de traiter différemment les donations effectuées conformément à l'article 931 du code civil et les dons effectués par acte sous seing privé. Bien évidemment, l'enregistrement par la recette des impôts ne préjuge nullement de la validité de l'acte au regard du droit civil. En cas d'annulation de cet acte, les droits perçus ne seraient pas restituables, conformément à l'article 1961 du code général des impôts, à moins que cette annulation ne soit prononcée par un arrêt ou un jugement passé en force de chose jugée.

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