Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 05/05/1994

M. Charles de Cuttoli attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les dispositions de l'article 21-20 du code civil selon lesquelles " peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est la langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française ". Il lui demande de bien vouloir lui confirmer que les demandeurs dont la langue maternelle n'est pas le français, mais qui justifient d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française, bénéficient de l'article 21-20 du code civil. Il lui demande si les termes : " établissement enseignant en langue française " s'entendent de tout établissement public ou privé même non conventionné et si la totalité des cours ou seulement certains d'entre eux doivent être dispensés en langue française. Il lui demande également de bien vouloir lui faire connaître si les intéressés peuvent déposer leur demande de naturalisation au consulat de France de leur domicile, bien qu'ils n'entrent pas dans les cas visés à l'article 21-26 du code civil (ancien article 78 du code de la nationalité).

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 30/06/1994

Réponse. - Les dispositions de l'article 21-20 du code civil (rédaction de la loi du 22 juillet 1993) ont pour but essentiel d'accorder un régime privilégié (dispense du stage de cinq ans) pour les postulants à l'acquisition de la nationalité française de culture francophone. Ce texte doit donc être interprété d'une manière libérale. Dans cet esprit, les termes " établissement, enseignement en langue française " visent tous les établissements dispensant un enseignement en langue française, à titre principal, quel que soit leur statut juridique. Il suffit donc que les intéressés jusitifient de cinq années de scolarisation au minimum dans ces établissements pour bénéficier de la dispense de stage, à condition naturellement que le français soit la langue officielle ou l'une des langues officielles de leur pays. En revanche, la dispense de stage précitée n'exonère pas le postulant à la naturalisation de l'obligation de remplir la condition de résidence en France au moment de la signature du décret de naturalisation prévue par l'article 21-16 du code civil. Cette interprétation a été confirmée à plusieurs reprises par le Conseil d'Etat (CE 28-02-1986, ministère des affaires sociales C/époux Bouhanna no 57.464 Revue critique 1986.457). En conséquence, il paraît inutile de conseiller aux intéressés de déposer des demandes de naturalisation auprès du consultat général de France de leur domicile, car elles ne pourraient qu'être déclarées irrecevables par le ministre chargé des naturalisations au regard du texte précité, sauf naturellement s'ils justifient d'une assimilation de résidence en France au sens de l'article 21-26 du code civil.

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