Question de M. BIMBENET Jacques (Loir-et-Cher - R.D.E.) publiée le 12/05/1994

M. Jacques Bimbenet attire l'attention de M. le ministre de M. le ministre de l'environnement sur l'utilisation inconséquente et abusive des chemins ruraux par les utilisateurs de voitures tout-terrain, dites " 4 4 ", à des fins de distractions sportives et qui les rendent impraticables. Ces chemins font l'objet d'entretien régulier de la part des agriculteurs et des propriétaires riverains. Ce réseau est fréquenté régulièrement par les exploitants agricoles et forestiers et est apprécié en période estivale par des randonneurs amateurs de tourisme rural. Outre la gêne occasionnée par la condamnation momentanée de ces voies, le coût de la remise en état incombera aux utilisateurs naturels sans que les auteurs des détériorations puissent être inquiétés en l'absence de textes et appelés à réparation. Il lui demande si, devant la généralisation de ces pratiques il ne serait pas opportun de légiférer en la matière.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 13/10/1994

Réponse. - L'expression " chemins ruraux " désigne plusieurs types de voies dont les statuts juridiques diffèrent : les chemins ruraux, au sens des articles L. 161-1 du code de la voirie routière et L. 161-1 du code rural, sur lesquels la circulation des véhicules est en principe autorisée au public et qui appartiennent au domaine privé communal, leur accès peut être limité pour les véhicules à moteur par arrêté municipal en application de la loi no 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels ; les chemins privés, appartenant soit à des particuliers soit à des personnes publiques, qui sont destinés à la gestion, l'exploitation, la mise en valeur des propriétés, et dont l'entretien est assuré par leurs propriétaires qui seuls disposent du droit de circuler ; les chemins d'exploitation, au sens des articles L. 162-2 du code de la voirie routière et L. 162-1 du code rural, propriété privée de particuliers ou relevant du domaine privé des collectivités, établis pour la desserte et l'exploitation des fonds ruraux (terres agricoles, prés, marais, maquis, landes) ou des forêts, et don l'usage commun à tous les propriétaires intéressés est souvent ouvert à la circulation publique des véhicules à moteur d'autres usagers que les exploitants. Outre les règles spécifiques aux chemins privés et aux chemins d'exploitation, qui en autorisent la fermeture par simple décision du propriétaire sans obligation de publicité ni signalisation (une simple barrière suffit à en interdire l'accès), l'utilisation des " chemins ruraux " est réglementée par la loi no 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules à moteur dans les espaces naturels. L'article 1er dont les dispositions s'appliquent aux espaces ruraux et naturels ainsi qu'aux voies privées non ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur, pose le principe de l'interdiction de la circulation des véhicules à moteur, afin de mieux assurer la protection de ces espaces dans l'intérêt de tous. En complément, le maire a, aux termes de l'article 5, le pouvoir de renforcer localement cette protection en interdisant ou en restreignant pour des motifs d'environnement la circulation des véhicules sur des voies ou sur des portions de voies, et notamment sur des chemins ruraux appartenant aux communes. Si ces dispositions lui semblent malgré tout insuffisantes, le maire peut faire usage des pouvoirs spéciaux de police dont il dispose. Ces pouvoirs peuvent être exercés de droit par le préfet s'il s'agit de plusieurs communes et après mise en demeure du maire restée sans effet s'il s'agit d'une seule commune. Toute infraction à ces dispositions expose le contrevenant à une contravention de la cinquième classe. Dans ces conditions, il semble d'ores et déjà que les maires disposent de compétences suffisantes pour protéger les " chemins ruraux ", quel que soit leur statut.

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