Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 09/06/1994

M. Luc Dejoie appelle l'attention de M. le ministre du budget sur une difficulté d'application de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-1353 du 30 décembre 1993), lorsque la déclaration d'ouverture de la succession intervient avant l'achèvement de l'immeuble. En effet, le bénéfice de l'exonération des droits d'enregistrement relatifs aux mutations à titre gratuit portant sur des immeubles acquis en l'état futur d'achèvement est subordonné au respect des conditions prévues par le décret du 30 septembre 1993. En particulier, la déclaration de succession doit mentionner que l'immeuble a été exclusivement affecté, de manière continue, à l'habitation principale à compter de son acquisition ou de son achèvement s'il est postérieur. En outre, la déclaration de succession doit être accompagnée d'une copie de la déclaration d'achèvement des travaux. Ces conditions ne peuvent être remplies à la lettre en cas de décès de l'acquéreur avant l'achèvement, le report sur les héritiers de l'obligation d'affectation, prévue par l'article 12 de la loi de finances pour 1994 (no 93-1352 du 30 décembre 1993) ne paraissant pas pouvoir être invoqué dès lors que le texte ne vise expressément que le cas de la dévolution. Aussi, bien que l'hypothèse du décès de l'acquéreur avant l'achèvement de l'immeuble n'ait pas été envisagée, les héritiers peuvent-ils bénéficier de l'exonération des droits s'ils affectent l'immeuble à usage d'habitation principale pendant cinq ans à compter de son achèvement et si la déclaration d'achèvement des travaux est déposée par le constructeur avant le 1er juillet 1994 ?

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Réponse du ministère : Budget publiée le 25/08/1994

Réponse. - Dans la situation évoquée par l'honorable parlementaire, il est admis que les héritiers puissent bénéficier de l'aide fiscale mise en place par l'article 21 de la loi de finances rectificatives pour 1993 du 22 juin 1993 sans que la condition d'affectation à l'habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans prévue au 4o du 2 de l'article 793 du code général des impôts soit opposable.

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