Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 23/06/1994

M. Philippe Marini demande à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à la proposition du récent rapport sur le développement des " emplois de services aux personnes " qui a été remis au Premier ministre par le président du conseil économique et social, tendant à utiliser l'indemnité compensatrice versée par l'UNEDIC aux chômeurs, dans le cadre des conventions signées avec les organismes d'accueil publics, parapublics ou associatifs, cette allocation étant actuellement attribuée aux chômeurs acceptant un emploi rénuméré en dessous du montant de leur allocation.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 14/09/1995

Réponse. - Les partenaires sociaux, chargés en vertu du troisième alinéa de l'article 8 de la loi quinquennale de la fixation des conditions de mise en oeuvre de l'indemnité compensatrice, versée en cas d'acceptation par un chômeur d'un emploi dont la rémunération est inférieure à ses allocations de chômage, ont souhaité mettre en oeuvre indirectement cette disposition à travers les aménagements décidés le 8 juin 1994 en matière d'activités réduites. En effet, les partenaires sociaux avaient prévu, dès 1990, afin de ne pas dissuader les travailleurs privés d'emploi de reprendre une activité réduite pouvant faciliter leur réinsertion professionnelle, la possibilité pour les demandeurs d'emploi indemnisés de continuer à percevoir leurs allocations dès lors que l'activité salariée reprise n'excédait pas 80 p. 100 des rémunérations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de leur indemnisation. Cette disposition, dont l'objectif est la réinsertion des demandeurs d'emploi, était assortie d'une limite de cumul de douze mois non opposable toutefois aux bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité, dès lors qu'ils continuaient à remplir toutes les autres conditions prévues par la délibération no 28. Les partenaires sociaux, considérant l'intérêt de renforcer la lutte contre le chômage de longue durée, ont décidé, par un accord du 8 juin 1994, de porter cette limite de douze à dix-huit mois pour les personnes âgées de moins de cinquante ans et de la supprimer pour les travailleurs privés d'emploi âgés de cinquante ans ou plus. En contrepartie, le pourcentage maximal du salaire antérieur autorisé est passé de 80 p. 100 à 70 p. 100. Ces dispositions ont été mises en oeuvre à compter du 1er septembre 1994. Le dispositif des activités réduites peut être utilisé dans le cadre des " emplois de service aux personnes " dans la mesure où les personnes concernées en remplissent toutes les conditions énoncées ci-dessus. Par ailleurs, les partenaires sociaux ont prévu, dans ce même accord, la mise en place d'actions expérimentales de reclassement des chômeurs indemnisés depuis plus de huit mois, pour une durée maximale de six mois. Ces expérimentations sont mises en oeuvre par le biais de conventions de coopération signées localement entre l'Assedic, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le délégué départemental de l'ANPE, l'organisateur de l'action de reclassement, ainsi que d'autres partenaires intervenant dans les domaines de l'emploi et de la formation. En outre, un avenant à l'accord du 8 juin 1994 a été conclu le 6 juillet 1995 visant à simplifier tant les paramètres de ce dispositif que sa procédure de mise en oeuvre. Les modifications apportées à l'accord du 8 juin prévoient notamment un allongement de la durée de versement de l'aide, qui passe de six à douze mois. Elles améliorent par ailleurs le dispositif antérieur pour les bénéficiaires dont l'aide au reclassement sera égale, pendant toute sa durée de versement, au montant de l'allocation perçue au moment de la signature du contrat de travail et ne sera pas imputée sur ses droits.

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