Question de M. SOUPLET Michel (Oise - UC) publiée le 28/07/1994

M. Michel Souplet attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le problème que pose le quorum à atteindre pour que des décisions d'un comité syndical soient légales. En effet, au sein d'un syndicat intercommunal, les délégués sont souvent membres d'autres syndicats et leur absence est une pratique courante ; les pouvoirs n'étant pas autorisés, le quorum est donc impossible, ce qui bloque toutes décisions urgentes ou pas. Aussi, il vous demande s'il ne serait pas possible d'envisager une modification de ces règles afin d'en éviter la perniciosité et pour simplifier la vie des élus.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 15/09/1994

Réponse. - En vertu de l'article L. 163-10 du code des communes, les dispositions relatives aux convocations, à l'ordre du jour et à la tenue des séances des comités des syndicats de communes sont celles fixées pour les conseils municipaux. Ainsi, le comité d'un syndicat de communes ne peut délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance. Les délibérations, quant à elles, sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le respect des règles de quorum impose certes aux élus une disponibilité d'autant plus grande qu'ils peuvent être titulaires de plusieurs mandats au sein d'organismes intercommunaux. Pour autant, ce dispositif se révèle protecteur des intérêts des communes, qui doivent pouvoir, au travers du comité syndical, assurer la gestion et le contrôle de l'organisme intercommunal délégataire de leurs compétences. Si cette charge s'avère présenter des contraintes excessives pour certains élus, il est possible de faire appel à des délégués suppléants appelés à siéger avec voix délibérative en cas d'empêchement du ou des délégués titulaires. La loi no 88-13 du 5 janvier 1988 l'a prévu : le texte est actuellement codifié au troisième alinéa de l'article L. 163-5 du code des communes. La seule formalité exigée par la loi est qu'une disposition soit prévue à cet effet dans la décision institutive. Par ailleurs, les textes admettent que les représentants des communes au sein des syndicats intercommunaux soient choisis parmi tous les citoyens réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal. Les délégués des communes peuvent donc, en l'état actuel des textes, être choisis en dehors des conseils municipaux.

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