Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 28/07/1994

M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le ministre de l'économie sur les difficultés que risque d'entraîner le projet de circulaire destiné à apporter des précisions sur les modalités d'application de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993. Ce texte prévoit que certaines formes d'imprimés échapperaient au champ d'application de la loi, tels les objets publicitaires portant une inscription, des affiches, des présentoirs. Il envisage également que l'intermédiaire (agence de publicité) pourrait ne plus être mandataire de l'annonceur et, échappant ainsi à la transparence dès lors qu'il réglerait lui-même certaines prestations réalisées par une ou plusieurs entreprises extérieures, il deviendrait en quelque sorte " éditeur ". Il n'est pas acceptable pour les journaux (comme pour tous les autres médias) d'être désavantagés par rapport au " hors-média ", vaste secteur qui représente aujourd'hui près de 60 p. 100 des investissements publicitaires. La presse régionale est très inquiète, elle craint que, pour des motifs d'accroissement de marge, les pratiques opaques condamnées par la loi renaissent. Alors que, sur ces points, la loi est parfaitement claire (article 20 notamment), il ne faudrait pas qu'une circulaire en modifie le sens et la portée. Ainsi, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que l'équilibre des entreprises de presse puisse être maintenu dans l'esprit de transparence voulu en 1993.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 22/09/1994

Réponse. - La définition de l'imprimé publicitaire, retenue dans le projet de circulaire, prend en compte le fait que les dispositions de la loi relatives à ce type de support ont pour finalité d'éviter tout traitement défavorable de la presse qui est le média le plus directement concurrencé par ce mode de communication. Toutefois, il n'a pas semblé raisonnable de considérer comme imprimé publicitaire tout ce qui est à la fois imprimé et destiné à la publicité. En effet, il existe de nombreux objets (vêtements, bibleots, gadgets...) qui, tout en portant une inscription publicitaire, ont une fonction propre. C'et pourquoi le projet de circulaire considère que la loi s'applique seulement aux objets qui sont essentiellement des imprimés et destinés à être distribués au public. Toute autre interprétation serait susceptible d'être annulée dans un contentieux éventuel parce qu'elle excéderait les dispositions de la loi. Il faut rappeler que ces dispositions constituent des limitations au principe de liberté du commerce et d'industrie reconnu par le Conseil constitutionnel. En tant que telles ces dispositions sont donc d'interprétation stricte et il n'y avait par conséquent pas d'autre définition possible. En conséquence, les affiches et les présentoirs installés dans les magasins ne sont pas concernés par les dispositions de la loi concernant l'imprimé publicitaire. En revanche, la loi s'applique à tous les imprimés du prospectus au catalogue destinés à être distribués soit manuellement, soit dans les boîtes aux lettres, soit par publipostage personnalisé, soit par mise à la libre disposition du public, dès lors que leur achat passe par un intermédiaire. Ainsi, les précisions apportées sur l'objetif de la loi vis-à-vis du " hors-média " et sur la définition de l'imprimé permettront de constater que la circulaire n'instaure en aucun cas un régime dérogatoire. En toute hypothèse, le développement du " hors-média " constitue une tendance qui reflète les choix des annonceurs et qu'il n'appartient pas à la loi 93-122 du 29 janvier 1933 ni à la circulaire de modifier. L'amélioration de la transparence des relations commerciales dans le secteur de la publicité constitue la raison d'être exclusive de ces deux textes.

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