Question de M. BARBIER Bernard (Côte-d'Or - RI) publiée le 01/09/1994

M. Bernard Barbier attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la liberté associative en France. En effet, le 9 octobre 1981, les étrangers en France retrouvaient la liberté de se constituer " en association loi de 1901 ". Plus de dix ans se sont écoulés qui ont vu naître des milliers d'associations d'immigrés ou de personnes issues de l'immigration. En conséquence, ne pense-t-il pas qu'il faudrait apporter des modifications et un frein à la naissance de ces associations, car certaines d'entre elles ne risquent-elles pas d'être une menace pour la sécurité publique ? En outre, un retour à la disposition de 1939 qui prévoit qu'aucune association étrangère ne peut se former ni exercer son activité en France sans l'autorisation du ministre de l'intérieur ne paraît-il pas souhaitable ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 26/10/1995

Réponse. - La loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association a été modifiée notamment par la loi no 81-909 du 9 octobre 1981 qui en a abrogé le titre IV intitulé " Des associations étrangères ". Cette modification résultait du constat que les dispositions contenues dans le titre IV de la loi de 1901 n'étaient conformes ni au traité de Rome ni à la convention européenne des droits de l'homme. Elle traduisait également la volonté de lever une entrave importante au développement de la vie associative au sein de la population immigrée et de concourir ainsi à sa meilleure intégration. Dans la mesure où certaines de ces associations pourraient porter atteinte à la sécurité publique, leur dissolution pourrait être prononcée en application soit des dispositions de l'article 3 de la loi du 1er juillet 1901 qui précise que " toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement, est nulle et de nul effet ", soit de celles de l'article 1er de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées qui prévoit notamment que " seront dissous, par décret rendu par le Président de la République en conseil des ministres, toutes les associations ou groupements de fait qui, soit provoqueraient à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propageraient des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence, ou qui se livreraient, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger ". Dans ces conditions, un rétablissement de la législation antérieure, en toute hypothèse inutile, serait impossible comme contraire aux engagements internationaux de notre pays.

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