Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 15/09/1994

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le décret no 94-715 du 18 août 1994 dont les dispositions fixent le taux des cotisations sociales agricoles. En effet, il souligne que si le principe " à prestations égales avec les autres secteurs d'activités, taux de cotisations égales " avait été respecté, le taux des cotisations sociales agricoles aurait dû être fixé à 37,8 p. 100 et non pas à 39,3 p. 100 comme le prévoit ce décret. Il regrette et s'étonne que soient intégrées dans le calcul de ce taux, des dispositions à caractère structurel comme, les exonérations accordées aux jeunes agriculteurs, ou relevant de la solidarité, comme le report des déficits. En conséquence, il lui demande de modifier ce décret qui pénalise injustement les agriculteurs et de revenir à une parité de 37,8 p. 100 en dégageant des moyens de gestion nécessaires aux caisses de mutualité sociale agricole.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 08/12/1994

Réponse. - Le décret no 94-718 du 18 août 1994 détermine les modalités de calcul des cotisations sociales des exploitants agricoles pour 1994. Conformément à la demande de la profession d'accélérer l'application de la réforme engagée en 1990, ce décret prévoit d'asseoir 70 p. 100 des cotisations sociales agricoles sur les revenus professionnels. Pour la première fois depuis la création du BAPSA, les cotisations des agriculteurs baisseront en 1994 : la diminution des cotisations finançant le BAPSA sera de 1,5 milliard de francs par rapport à celles de l'an dernier, et les cotisations baisseront, en moyenne par exploitant, de 9 p. 100. Cette diminution résulte de la mise en oeuvre de la réforme des cotisations sociales agricoles, qui permet dorénavant de prendre en compte l'évolution des revenus des exploitants dans le calcul des charges des exploitants ; elle est aussi la conséquence des aménagements favorables apportés à la réforme par la loi no 94-114 du 10 février 1994, qui permet notamment de prendre en compte les revenus de la dernière année connue dans l'assiette des cotisations. Il convient de signaler que, dans le cadre du décret fixant les cotisations pour l'année 1994, le Gouvernement a décidé de faire un effort budgétaire supplémentaire de 120 millions de francs. L'Etat prendra ainsi en charge le coût (environ 60 millions) d'une partie des allégements de cotisations bénificiant aux jeunes agriculteurs qui s'installent, suivant des modalités similaires à celles prévues par la loi du 11 février 1994 pour les commerçants et artisans qui débutent ; par ailleurs, l'Etat a accepté d'aider les caisses de mutualité sociale agricole à faire face à la baisse conjoncturelle de leurs ressources par l'affectation d'une part supplémentaire (60 millions) des cotisations au financement de leurs dépenses de fonctionnement. Globalement, le taux des cotisations des agriculteurs sur leurs revenus professionnels (bénéfices fiscaux) se situera, en 1994, à 39 p. 100. Ce taux est inférieur à celui des salariés (41,35 p. 100), en raison de différences dans les prestations entre le régime agricole et le régime général. Il apparaît justifié que, par parallélisme, la profession supporte par une légère majoration de ses cotisations (de l'ordre d'un point à l'intérieur du taux de 39 p. 100) des avantages qui n'existent pas dans les autres régimes, comme le coût d'une partie des exonérations de cotisations des jeunes agriculteurs et de la déduction des déficits. Le niveau des contributions des agriculteurs sur leurs revenus professionnels est donc, globalement, à parité avec celui des autres catégories, en tenant compte des particularités de leur régime de cotisations et de prestations. Il convient, en outre, de rappeler que le financement des prestations sociales servies aux agriculteurs actifs et retraités (85,7 milliards cette année) est, en 1994, assuré à 82,2 p. 100 par un effort de solidarité des autres régimes sociaux et de la collectivité nationale et qu'il le sera à raison de 84,3 p. 100 en 1995.

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