Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 13/10/1994

M. Pierre Vallon attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la francophonie sur le statut des artistes-interprètes prêtant leur concours à la réalisation de films publicitaires au regard de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 sur les droits d'auteur et de la loi no 90-603 du 12 juillet 1990 organisant la profession d'agence de mannequins ainsi que celle de mannequin. Une circulaire d'application du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, no 93-17 en date du 4 juin 1993 a précisé que : " une personne engagée pour se produire sur scène ou à l'écran à la qualité d'artiste du spectacle. Toutefois, si cette personne présente au public, par support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, elle exerce alors une activité de mannequin au sens de l'article L. 763-1 susvisé. Dans cette situation, l'article L. 763-1 ne confère la qualité de mannequin à un artiste du spectacle que pour l'application des dispositions du droit du travail résultant notamment de l'application des articles L. 763-1 et suivants du code de travail ." En effet, selon la loi du 12 juillet 1990 modifiant l'article L. 763-1, " est considérée comme exerçant une activité de mannequin toute personne qui est chargée soit de présenter au public, directement ou indirectement par reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire, soit de poser comme modèle, avec ou sans utilisation ultérieure de son image, même si cette activité n'est exercée qu'à titre occasionnel ". Par ailleurs, la qualification d'artiste-interprète a été définie par l'article 16 de la loi du 3 juillet 1985 comme étant " la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique... " L'artiste bénéficie donc d'avantages sociaux et juridiques sur les droits qu'il perçoit ce qui n'est nullement le cas pour les mannequins qui ne bénéficient pas d'un droit voisin du droit d'auteur et des avantages qui y sont attachés mais seulement du droit à l'image et à la personnalité. Ils s'interrogent, en particulier, sur la protection du statut des artistes-interprètes présentant au public un message publicitaire. Ce statut, conféré par la loi du 3 juillet 1985, n'est pas remis en cause par la loi du 12 juillet 1990 et n'affecte donc pas la reconnaissance de leur droit voisin du droit d'auteur auquel sont attachés des dispositions sociales et juridiques particulières qui les différencient du statut de mannequin. Il lui demande de bien vouloir apporter les éclaircissements dont les professions concernées ont besoin.

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Réponse du ministère : Culture publiée le 29/12/1994

Réponse. - Si elles ont, l'une et l'autre, leur place dans le secteur de la publicité audiovisuelle, les activités d'artiste-interprète et de mannequin ne peuvent être confondues. Même si elle est destinée à la publicité, une oeuvre audiovisuelle demeure une oeuvre protégée par l'ensemble des dispositions du code de la propriété intellectuelle. En définissant l'activité de mannequin, la loi no 90-603 du 12 juillet 1990 n'a modifié ni la définition de l'artiste-interprète ni celle du droit moral et des droits patrimoniaux attachés à sa personne. Selon les termes de l'article L. 763-1 du code du travail, le mannequin est " la personne qui présente au public, directement ou indirectement, par la reproduction de son image sur tout support visuel ou audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire... ". Selon l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, à l'exclusion de l'artiste de complément considéré comme tel par les usages professionnels, l'artiste-interprète est " la personne qui représente, chante, récite, déclame, jour ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire et artistique... ". Cette définition ne comporte aucune restriction en fonction de la destination de l'oeuvre. C'est donc la nature de la prestation qui détermine le statut applicable. Il faut par ailleurs être, en la matière, attentif à la confusion qui pourrait résulter d'une inexacte application des dispositions relatives au placement des artistes du spectacle et des mannequins. A cet égard, il convient de rappeler que, si le législateur n'a fixé aucune incompatibilité entre les deux activités de placement, celles-ci ne doivent pas être confondues. Les agences de mannequins ne sont habilitées à effectuer elles-mêmes des opérations de placement des artistes du spectacles que dans la mesure où elles justifient d'une licence d'agent artistique. De la même façon, si les agents artistiques, en application de leur statut, sont habilités à placer des artistes-interprètes dans le secteur de la publicité audiovisuelle, ils devront obtenir une licence d'agence de mannequins pour placer des mannequins. Encore faut-il rappeler que l'agence de mannequins intervient en qualité d'employeur alors que l'agent artistique intervient en qualité de mandataire. En conclusion de cette analyse, le ministre de la culture et de la francophonie confirme que, lorsque des artistes-interprètes sont engagés pour la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle destinée à la publicité, en direct ou par l'intermédiaire d'une perssonne titulaire d'une licence d'agent artistique, les dispositions des articles L. 212-4 à L. 212-9 du code de la propriété intellectuelle restent applicables ainsi que les accords collectifs les concernant.

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