Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - C) publiée le 13/10/1994

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la situation des prothésistes dentaires. Elle lui rappelle que cette profession est exercée dans 5 500 entreprises, en grande majorité artisanales, totalisant près de 23 000 emplois. Elle lui fait remarquer que les prothésistes français forment une population jeune, frappée par la délocalisation et le chômage touchant notamment les professionnels les plus qualifiés. L'absence d'une réglementation professionnelle entraîne l'installation de professionnels étrangers, tout en interdisant l'installation de prothésistes français dans un autre pays de la Communauté. Elle lui demande quelles mesures elle envisage en faveur de la création d'une réglementation professionnelle pour définir les conditions d'accès à la profession, les conditions d'exercice, les droits et devoirs des prothésistes dentaires et leur responsabilité en matière de fabrication et d'utilisation de matériaux biocompatibles et normalisés. Elle lui demande quelles mesures elle envisage pour défendre le savoir-faire et la qualité française gravement concurrencés par l'importation de prothèses dentaires étrangères à des prix plus bas sans procurer d'avantages financiers aux patients. Elle lui demande enfin quelles aides nouvelles elle envisage afin de permettre à 60 p. 100 de la population n'ayant pas accès aux prothèses dentaires pour des raisons économiques de pouvoir en bénéficier.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 02/02/1995

Réponse. - L'article L. 373 du code de la santé publique définit l'art dentaire comme comportant " le diagnostic et le traitement des maladies de la bouche, des dents et des maxillaires, congénitales ou acquises, réelles ou supposées " et dispose " qu'exerce illégalement l'art dentaire, toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un praticien, à la pratique de l'art dentaire par consultation, acte personnel ou tous autres procédés, quels qu'ils soient, notamment prothétiques, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou titre mentionné à l'article L. 356-2 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin ou de chirurgien-dentiste ". Une jurisprudence constante considère que les prises d'empreinte, les essais, la pose et l'adaptation de prothèses - actes directement effectués sur le patient - relèvent de l'exercice de cet art. En effet, dans un souci de protection de la santé publique, ces actes ne peuvent être pratiqués que par des chirurgiens-dentistes ou des médecins. Les prothésistes dentaires ne rentrent donc pas dans la catégorie des professions médicales ou paramédicales. Ce sont des techniciens et des artisans qui doivent être immatriculés au répertoire des métiers. De ce fait, l'élaboration d'un statut concernant cette profession ne relève pas des attributions du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, mais dépend exclusivement des compétences du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat. Par ailleurs, la réglementation en matière de prothèses dentaires doit permettre la connaissance des matériaux utilisés. Selon les dispositions de la directive européenne 93/42/CEE transposée par la loi 94-43 du 18 janvier 1994, la prothèse dentaire est un dispositif médical invasif. Les acheteurs et les utilisateurs ont la possibilité, dès le 1er janvier 1995, de donner la préférence à des produits bénéficiant du marquage CE de conformité, dans un souci de qualité et de sécurité pour le patient. Bien que l'application de cette directive ne soit rendue obligatoire qu'à compter du 14 juin 1998, un décret en Conseil d'Etat déterminera, dès 1995, les procédures de certification et d'autorisation de mise sur le marché des dispositifs médicaux. Ce groupement d'intérêt scientifique (GIS) est en cours de constitution, regroupant plusieurs laboratoires universitaires. Il aura pour objet l'étude de la toxicité et de l'incompatibilité des matériaux utilisés. Il est prévu d'éditer un annuaire sur les effets de ces alliages. Dès sa constitution officielle, le ministre délégué à la santé lui remettra les dossiers relatifs aux biomatériaux pour consultation et avis, notamment en ce qui concerne les matériaux utilisés pour la fabrication des prothèses dentaires. Quant à la couverture par l'assurance maladie des soins dentaires, il faut souligner que si le remboursement des prothèses dentaires admet une différence entre le tarif effectivement pratiqué et le remboursement effectué, le remboursement des soins conservateurs et chirurgicaux, qui sont déterminants pour l'hygiène bucco-dentaire, s'effectue sur la base de tarifs opposables. Le ticket modérateur éventuel laissé à la charge de l'assuré peut être supporté par un organisme de protection sociale complémentaire. Pour les assurés sociaux les plus démunis, l'admission à l'aide médicale permet aux personnes d'être dispensées de l'avance des frais et de ne pas supporter le ticket modérateur et certains départements ont prévu, dans le cadre de l'aide médicale, la prise en charge des prothèses dentaires au-delà des tarifs de responsabilité de l'assurance maladie. Enfin, l'avenant à la convention dentaire, approuvé par les pouvoirs publics, comporte l'engagement des parties signataires de faire évoluer la couverture par l'assurance maladie des soins bucco-dentaires dans le domaine prothétique. ; certains départements ont prévu, dans le cadre de l'aide médicale, la prise en charge des prothèses dentaires au-delà des tarifs de responsabilité de l'assurance maladie. Enfin, l'avenant à la convention dentaire, approuvé par les pouvoirs publics, comporte l'engagement des parties signataires de faire évoluer la couverture par l'assurance maladie des soins bucco-dentaires dans le domaine prothétique.

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