Question de M. GAUDIN Jean-Claude (Bouches-du-Rhône - RI) publiée le 27/10/1994

M. Jean-Claude Gaudin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie sur la situation dans laquelle se trouvent les sociétés implantées en zones d'entreprises et développant un secteur de recherche. Jusqu'en 1989, ces sociétés bénéficiaient a priori des dispositions cumulées de l'article 244 quater B du code général des impôts octroyant un crédit d'impôt pour les dépenses de recherche effectuées par les entreprises nouvelles, et de l'ordonnance no 86-1113 du 15 octobre 1986 exonérant d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle des sociétés pendant dix ans, les entreprises rentrant dans son champ d'application et implantées en zones d'entreprises. Depuis 1989, l'administration fiscale n'admet plus le cumul, se fondant sur une réponse ministérielle du 26 juin 1989 (Rep. Lorgeaux, AN du 26 juin 1989, p. 2926, no 9536). Les sociétés créées en zones d'entreprises se trouvent exclues du bénéfice du crédit d'impôt recherche. Il semblerait que l'application qui en est faite est contraire au principe qui gouverne la matière et à une jurisprudence bien établie (Conseil d'Etat 20 avril 1956, Lucard ; AJDA 1956, II p. 269, Observ. Copper. Royer). La portée attribuée à cette réponse précitée par l'administration fiscale aboutirait à écarter, pour les entreprises, le bénéfice du cumul de l'article 244 quater B du code général des impôts et de l'ordonnance no 86-1113 du 15 octobre 1986, qu'aucun texte à ce jour n'a abrogé. Si cette interprétation s'avérait dépourvue de pertinence, il s'agirait de savoir si la notion " d'entreprise nouvelle " de l'alinéa 2 de l'article 244 quater B du code général des impôts englobe effectivement les sociétés en zones d'entreprises exonérées d'impôt sur les sociétés pendant dix ans. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître les dispositions qu'il envisage d'adopter pour remédier à des incertitudes génératrices de difficultés pour les sociétés implantées dans ces zones, ayant investi dans la recherche développement.

- page 2550


Réponse du ministère : Budget publiée le 23/02/1995

Réponse. - L'article 244 quater B du code général des impôts réserve le dispositif du crédit d'impôt recherche aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel. Tel n'est pas le cas des sociétés créées dans les zones d'entreprises lorsqu'elles sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pendant dix ans en application du I de l'article 208 quinquiès du code général des impôts. Cela étant, si une entreprise est imposée au titre des produits visés au II de l'article 208 quinquiès déjà cité, elle peut bénéficier du crédit d'impôt recherche dans les conditions de droit commun à raison des opérations de recherche qui se rapportent au secteur soumis à l'impôt.

- page 440

Page mise à jour le