Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 27/10/1994

M. Michel Sergent appelle l'attention de M. le ministre de l'environnement sur l'interprétation de la circulaire no 75-79 du 5 février 1975 relative à la redevance " ordures ménagères ". L'une des dispositions de cette circulaire stipulant que la redevance ne peut être exclusivement assise sur la valeur locative, l'utilisation de l'adverbe " exclusivement " a conduit certaines communes, par une interprétation à contrario du texte, à instituer à tort une redevance en partie assise sur la valeur locative. En conséquence, il lui demande de préciser le sens de cette circulaire.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 02/03/1995

Réponse. - La question soulevée concerne une disposition de la circulaire no 75-71 du 5 février 1975 relative à l'application des articles L. 233-78 et L. 233-79 du code des communes instituant des redevances pour l'enlèvement des ordures, déchets et résidus. Ces redevances, aux termes de l'article L. 233-78, peuvent être instituées par les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des déchets. Elles doivent être calculées en fonction de l'importance du service rendu. Une corrélation doit donc exister entre l'importance du service et le montant de la redevance. Explicitant les modalités d'application des articles L. 233-78 et L. 233-79 du code des communes, la circulaire du 5 février 1975 indique notamment que la redevance ne peut pas être " exclusivement " assise sur la valeur locative. La présence de l'adverbe " exclusivement " ayant conduit certaines communes, par une interprétation a contrario du texte, à asseoir en partie la redevance sur cette valeur, le juge administratif a été amené à censurer plusieurs fois une telle interprétation, certes compréhensible, mais contraire aux travaux préparatoires de la loi dont il ressort clairement que le montant de la redevance ne peut être fixé qu'en fonction de la seule importance du service rendu. Asseoir la redevance en partie ou en totalité sur la valeur locative ne répondrait pas à cette exigence et peut conduire à une iniquité certaine (valeur locative indépendante du nombre des usagers du service de collecte, rapport ténu entre le volume des déchets ménagers et assimilés et la surface immobilière, etc.). La circulaire précitée pouvant induire en erreur les magistrats municipaux, le ministre de l'environnement a récemment demandé au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire que leurs services respectifs se rapprochent afin que, pour éviter toute ambiguïté, une nouvelle circulaire modificative soit signée, dont l'économie sera conforme aux dispositions de l'article L. 233-78 du code des communes. L'honorable parlementaire sera informé directement de l'état d'avancement du projet de circulaire.

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