Question de M. BLANC Jean-Pierre (Savoie - UC) publiée le 24/11/1994

M. Jean-Pierre Blanc demande à Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, de lui préciser l'état actuel de ses réflexions et propositions " sur la possibilité de distinguer au sein d'un même hôpital des unités ayant une vocation essentiellement tournée vers les soins classiques et d'autres qui relèvent avant tout d'activités de recherche " puisqu'il convenait de " tenir compte des nécessités de l'enseignement ", alors qu'actuellement " 75 p. 100 des personnels médicaux sont professeurs, maîtres de conférence ou praticiens hospitaliers et 25 p. 100 sont assistants hospitalo-universitaires ou chefs de clinique. Il y a vingt ans, c'était le contraire " (Assises nationales des CHU, Tours, 19 septembre 1994).

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 13/04/1995

Réponse. - La question posée par l'honorable parlementaire appelle une double réponse portant sur l'orientation des unités fonctionnelles et sur la répartition des effectifs médicaux entre personnels titulaires et temporaires. Sur le premier point soulevé, l'article L. 714-20, 3e alinéa du code de la santé publique précise en effet que " les unités fonctionnelles sont les structures élémentaires de prise en charge des malades par une équipe soignante ou médico-technique identifiées par leurs fonctions et leur organisation ". Cette règle fixe un mode d'organisation et de fonctionnement commun à toutes les unités fonctionnelles. Il n'en demeure pas moins que les centres hospitaliers et universitaires organisent conjointement l'ensemble de leurs services en centres de soins, d'enseignement et de recherche conformément aux dispositions de l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958. Dans ce cadre, et dans le respect des règles qui les régissent, rien ne s'oppose à ce que certaines unités fonctionnelles développent, comme c'est déjà le cas, une activité centrée dans des proportions variables sur une activité de soins dits classiques ou sur des impératifs de recherche. Par ailleurs, les établissements publics de santé peuvent recourir à la procédure introduite par l'article 714-25-2 du code de la santé publique qui, pour la première fois, leur ouvre la possibilité d'arrêter librement l'organisation des soins et de leur fonctionnement médical. Sur le deuxième aspect de la question, il convient de souligner l'effort important entrepris par le Gouvernement pour atténuer le déséquilibre entre les personnels médicaux titulaires et temporaires. Il est en effet prévu d'affecter 31 emplois de chefs de clinique - assistants ou d'assistants hospitaliers universitaires en 1995, soit une progression sans précédent depuis plusieurs années.

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