Question de M. BERARD Jacques (Vaucluse - RPR) publiée le 08/12/1994

M. Jacques Bérard appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les difficultés d'application de l'article 90 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994, modifiant l'article 32 de la loi no 94-43 du 3 février 1992. Il souhaite savoir, au regard de la rédaction de ce texte, si les conseillers généraux, ayant exercé des mandats antérieurement à la date d'application de l'article 32 précité et dont le mandat a pris fin lors des dernières élections cantonales de 1994, peuvent bénéficier, sous réserve de condition d'âge, d'une pension de retraite versée par une association constituée avant la mise en place du dispositif législatif applicable au statut de l'élu et ce dans l'hypothèse où l'association concernée ne disposerait pas de fonds propres, ce qui induirait le versement d'une subvention d'équilibre de la collectivité territoriale de rattachement, pour financer le versement des pensions.

- page 2872


Réponse du ministère : Réforme de l'État publiée le 27/07/1995

Réponse. - La loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux reconnaît le droit des élus locaux, dès lors qu'ils perçoivent une indemnité de fonction, à constituer une retraite en étant affiliés au régime de retraite géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, à un régime de retraite par rente ou, le cas échéant, au régime général de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale. La loi garantit également le maintien des droits à retraite acquis par les élus locaux auprès d'associations d'élus constitués avant l'entrée en vigueur de cette loi, soit avant le 30 mars 1992. L'article 32 de la loi du 3 février 1992 prévoit qu'à cet effet les organismes concernés peuvent disposer de plusieurs ordres de ressources. D'une part, les élus locaux qui avaient acquis avant le 30 mars 1992 auprès de ces organismes des droits à retraite ou qui étaient en fonction à cette date peuvent continuer à cotiser à ces régimes de retraite ; en cette hypothèse, la collectivité de rattachement de ces élus apporte une contribution financière à l'organisme, d'un montant plafonné à 8 p. 100 des indemnités de fonction effectivement perçues par les élus concernés. D'autre part, les organismes intéressés peuvent, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources propres, ou ne perçoivent pas de cotisations, bénéficier de subventions d'équilibre des collectivités locales pour honorer les pensions correspondant aux droits acquis à la date du 30 mars 1992.

- page 1506

Page mise à jour le