Question de M. RUFIN Michel (Meuse - RPR) publiée le 08/12/1994

M. Michel Rufin appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les dispositions du troisième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, qui prévoit que les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés à l'administration fiscale conformément à la loi sont considérés, sauf preuve contraire, comme des revenus imposables. Il lui expose qu'il n'est pas très satisfaisant d'instaurer une présomption légale de revenus sans préciser de quelle catégorie de revenus il s'agit, alors que l'article 1er du code général des impôts énumère précisément et limitativement les catégories de revenus qui constituent le revenu global imposable. Il lui fait valoir que cette imprécision de la loi peut être, dans certains cas, une source de difficultés. Il lui demande donc s'il ne lui paraîtrait pas souhaitable de combler cette lacune de notre réglementation, par exemple en assimilant les revenus en cause, sauf preuve contraire, à des bénéfices non commerciaux.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 13/04/1995

Réponse. - L'article 98.6 de la loi no 89-835 du 29 décembre 1989 (loi de finances pour 1990), codifié au 3e alinéa des articles 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts, prévoit que constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables, les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, lorsque le contribuable n'a pas souscrit la déclaration prévue pour les transferts dépassant 50 000 F ainsi que les sommes, titres ou valeurs transférés par l'intermédiaire de comptes ouverts ou utilisés à l'étranger et non déclarés. Cette disposition permet de fonder l'imposition dont les modalités pratiques peuvent différer selon la nature des revenus en cause.

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