Question de M. BELCOUR Henri (Corrèze - RPR) publiée le 12/01/1995

M. Henri Belcour appelle l'attention de M. le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sur la nature des contrats conclus entre La Poste et les prestataires de services qui mettent à sa disposition des véhicules avec conducteur, dans le cadre des marchés de transport postal. En se référant à l'article 34 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982, les entreprises concernées affirment que ces contrats correspondent juridiquement à des contrats de location avec conducteur. L'une des conséquences immédiates sur le plan fiscal, lorsque de tels contrats ont une durée supérieure à six mois, est de désigner le locataire, c'est-à-dire La Poste, comme étant redevable de la taxe professionnelle. Or les contrats imposés par La Poste ou Chronopost sont qualifiés de contrats de transport, ce qui a pour effet d'inclure les véhicules mis à disposition dans l'assiette de la taxe professionnelle du loueur. Selon les entreprises signataires, il paraît difficile de définir ainsi de tels contrats, alors que le prestataire est assujetti à une mise à disposition exclusive du véhicule à La Poste ou à Chronopost. Par ailleurs, le service à effectuer est entièrement défini par le client ; le prestataire est donc simplement chargé de la seule mise à disposition du véhicule et de sa conduite. Il lui demande donc s'il n'estime pas opportun de réviser la qualification de ces contrats, en optant pour la dénomination de contrats de location.

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 30/03/1995

Réponse. - L'honorable parlementaire souhaite obtenir des précisions sur la qualification des contrats conclus entre La Poste et les titulaires des marchés de transports postaux. En cas de doute et absence d'un écrit sans équivoque sur la nature de l'opération, le déplacement de marchandise est présumé effectué sous l'empire d'un contrat de transport et non pas de location. Par ailleurs, il apparaît que les conventions passées par La Poste et ses prestataires contiennent des dispositions démontrant la nature de contrat de transport. Il n'apparaît pas que les clauses prévues correspondent aux éléments substantiels du contrat de location tels que précisés dans le décret no 86-567 du 14 mars 1986 et, plus particulièrement, son article 36. Ainsi, à titre d'exemple, selon l'article 15 des dispositions particulières complémentaires aux dispositions générales des marchés de transport de La Poste, " le titulaire (ou son conducteur) doit prendre livraison et charger lui-même dans son véhicule les sacs, caissettes, bacs, conteneurs et objets de correspondances qui lui sont remis par les agents de La Poste (...). Il doit, dans les mêmes conditions, procéder au déchargement de son véhicule et à la remise des envois aux agents de La Poste (...) ". Ceci ne correspond pas à l'un des éléments substantiels du contrat de location qui est que le locataire garde la maîtrise des transports, le loueur ne prenant en aucun cas la marchandise en charge. Par ailleurs, la responsabilité du titulaire du marché de transport postal en cas de dommage aux marchandises transportées est plus lourde que celle prévue habituellement pour les loueurs qui n'assurent qu'une garantie limitée. En effet, selon les dispositions en vigueur, " le titulaire du marché est seul responsable devant La Poste de la régularité du service ainsi que de la sécurité des envois qui lui sont confiés. En cas de perte, spoliation ou avarie de l'un des envois transportés, le titulaire est tenu de réparer le préjudice subi par La Poste et de rembourser à celle-ci toutes les indemnités qu'elle pourrait, dans ce cas, être amenée à verser, y compris pour pallier les défaillances du titulaire ". Ces deux dispositions de la convention confirment bien qu'il y a pour le transporteur, et non La Poste, maîtrise du transport et prise en charge du trafic. Enfin, l'honorable parlementaire évoque le fait que le prestataire est assujetti à une mise à disposition exclusive du véhicule à La Poste ou à Chronopost. L'article 18 alinéa 2 des dispositions particulières complémentaires aux dispositions générales des marchés de transport de La Poste énonce que " le titulaire peut, en dehors de ce temps de service, assurer d'autres transports... ". Il n'y a donc pas, pour La Poste, disposition exclusive du véhicule et prise en charge des parcours à vide. Pour cet ensemble de raisons, il apparaît que les marchés de transports postaux sont bien des contrats de transport et non de location. La Poste ne saurait donc être redevable de la taxe professionnelle à ce titre.

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