Question de M. ROCCA SERRA Jacques (Bouches-du-Rhône - R.D.E.) publiée le 16/02/1995

M. Jacques Rocca Serra appelle l'attention de M. le ministre du budget sur certaines conséquences de l'application restrictive de l'article 279 a du code général des impôts. Depuis 1979, l'article 279 a du code général des impôts dispose que la " fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite " est assujettie au taux de la TVA de 5,5 p. 100, les prestations de service restant taxées au taux de 18,6 p. 100. Or, depuis 1992, l'administration fiscale a décidé d'appliquer cet article de façon totalement restrictive et de taxer à 18,6 p. 100 les prestations directement et spécifiquement liées à l'aide aux personnes âgées dépendantes. Un certain nombre de conséquences très choquantes en découlent. Certaines maisons de retraite ayant des prix de journée différenciés selon le niveau de dépendance de la personne hébergée, on constate que l'administration fiscale taxe d'office à 18,6 p. 100 la différence entre le prix de journée pour une personne valide et le prix de journée d'une personne dépendante illustrant bien que cette aide particulière est clairement visée. Par ailleurs, les contrôles fiscaux se multipliant dans les maisons de retraite sur ce sujet, certains établissements sont aujourd'hui en péril. Au total, ce sont bien entendu les personnes âgées et leurs familles qui devront supporter seules ce surcoût. Il lui demande en conséquence, au nom de la solidarité nationale, de vouloir bien revenir à l'application première qui était faite de l'article 279 a du code général des impôts et qui était plus conforme à l'esprit du législateur.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 16/03/1995

Réponse. - L'article 279-A du code général des impôts prévoit que dans les maisons de retraite, la fourniture du logement et de la nourriture bénéficie du taux réduit de TVA. Ce taux ne s'applique donc pas aux autres prestations fournies par ces organismes qui sont imposables au taux normal. Cela étant, les maisons de retraite gérées par des organismes publics ou des organismes sans but lucratif ne sont en principe pas imposables à la TVA. L'application du taux réduit à l'ensemble des prestations fournies par les maisons de retraite ne concernerait donc que les établissements gérés par des organismes commerciaux dont la clientèle n'est pas socialement la plus défavorisée. Cette mesure aurait en outre un coût budgétaire élevé.

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