Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 16/02/1995

M. Luc Dejoie attire l'attention de M. le ministre du budget sur le fait que l'article 150 E du code général des impôts prévoit que les plus-values immobilières réalisées à la suite de déclaration d'utilité publique prononcées en vue d'une expropriation n'entraînent aucune taxation quand il est procédé au remploi de l'indemnité par l'achat d'un ou de plusieurs biens de même nature dans un délai de six mois du paiement. Il lui demande si, conformément à l'esprit de l'article 150 E du CGI qui avait semble-t-il pour but d'éviter des procédures longues et onéreuses et de permettre aux contribuables d'être placés sur un pied d'égalité quelque soit la procédure employée, l'exonération prévue à l'article cité est susceptible d'être applicable aux plus-values réalisées après déclaration d'utilité publique, lors de cessions amiables consenties à un aménageur titulaire d'une convention de zone d'aménagement concertée signée avec la collectivité expropriante.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 29/06/1995

Réponse. - L'article 150 E du code général des impôts prévoit que la plus-value immobilière réalisée à la suite d'une déclaration d'utilité publique prononcée en vue d'une expropriation n'entraîne aucune taxation quand il est procédé au remploi de l'indemnité par l'achat d'un ou de plusieurs biens de même nature dans un délai de six mois du paiement. Les plus-values réalisées lors de cessions amiables consenties à un aménageur titulaire d'une convention de zone d'aménagement concertée peuvent bénéficier de l'exonération si, toutes autres conditions étant par ailleurs réunies, l'aménageur (un établissement public ou une société d'économie mixte) se voit confier le droit d'expropriation dans les conditions prévues à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme.

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