Question de M. PERCHERON Daniel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 16/02/1995

M. Daniel Percheron demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de lui préciser si dans le cadre de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique, les districts, les communautés de communes, les communautés urbaines entrent dans le cadre d'application de l'article 27 relatif au fonctionnement des groupes d'élus.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/05/1995

Réponse. - L'article 27 de la loi du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique offre la faculté aux assemblées délibérantes des seules communes de plus de 100 000 habitants, des départements et des régions de contribuer aux dépenses de fonctionnement des groupes d'élus. Le législateur a entendu limiter l'aide apportée aux groupes d'élus en définissant précisément les collectivités concernées et en les énumérant de façon exhaustive. C'est pourquoi nonobstant l'application de plein droit aux communautés urbaines des lois et règlements concernant les communes, dès lors qu'une disposition ne vise qu'une catégorie particulière de communes (en l'espèce celles de plus de 100 000 habitants), elle ne peut être transposée de plein droit aux communautés urbaines. Par ailleurs, l'article L. 165-14 du code des communes prévoit que la communauté urbaine est administrée par un conseil composé de délégués de communes. La notion de délégué donne au mandat des administrateurs de la communauté un contenu spécifique et impose des obligations à l'égard de la commune délégante. Ainsi la notion de délégué doit être distinguée de celle d'élus. Cette observation vaut de manière générale pour tous les établissements publics de coopération intercommunale. Enfin lors du débat parlementaire à l'assemblée nationale, interrogé sur le champ d'application de la validation contenue dans le futur article 27, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a précisé que cette validation s'appliquerait aux seules collectivités visées dans cet article, à savoir les communes de plus de 100 000 habitants, les départements et les régions. En opportunité, étendre aux communautés urbaines ou tout autre établissement public de coopération intercommunale les dispositions relatives au fonctionnement des groupes d'élus ne serait pas sans poser des difficultés. S'agissant en particulier des communautés urbaines, il faudrait en effet considérer que seules celles qui dépassent 100 000 habitants peuvent bénéficier de ces nouvelles dispositions. Il n'y aurait donc pas transposition parfaite à toutes les communautés urbaines, puisque celles-ci ne dépassent pas dans leur intégralité le seuil de 100 000 habitants. Pour toutes ces raisons, les dispositions relatives aux groupes d'élus ne paraissent pas pouvoir être transposées telles quelles à la fois aux communautés urbaines sur la base de l'article L. 165-2 du code des communes et plus généralement aux établissements publics de coopération intercommunale. Sont applicables aux communautés urbaines sur le fondement de l'article L. 165-2, les seules dispositions applicables à l'ensemble des communes. Pour les autres établissements publics de coopération intercommunale, la transposition des dispositions relatives aux groupes d'élus pose d'autant moins de difficultés qu'il n'existe pas d'article du code des communes transposant de plein droit à ces établissements les dispositions relatives aux communes.

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