Question de M. DÉSIRÉ Rodolphe (Martinique - RDSE) publiée le 23/02/1995

M. Rodolphe Désiré attire l'attention de M. le ministre des départements et territoires d'outre-mer sur la mise en oeuvre de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994. En effet, en vue de la promulgation des décrets d'application portant sur la réforme de la politique d'insertion telle qu'elle résulte de la loi susvisée, il tient à lui faire part des risques que comporterait pour la politique sociale du département le transfert à l'agence départementale d'insertion (ADI) de l'intégralité des crédits d'insertion. Ces décrets doivent éviter de remettre en cause les actions pilotes menées notamment à la Martinique en matière de logement social. Pour ce faire, il est nécessaire qu'ils correspondent à la volonté du législateur telle qu'elle s'est exprimée lors des débats parlementaires, notamment ceux du Sénat où l'ensemble des intervenants, dont monsieur le ministre, avait un souci commun, celui d'éviter que les conseils généraux d'outre-mer apportent davantage de crédits que ce qu'ils sont tenus d'apporter. Les crédits mis en oeuvre par l'assemblée départementale dans le cadre de l'ADI s'entendaient donc sommes déduites d'un certain nombre de charges pesant sur le département. C'est pourquoi il lui demande s'il a l'intention de prendre en compte lors de la rédaction des décrets d'application l'ensemble de ces éléments afin de dissiper toutes les craintes qui s'expriment à ce sujet et d'éviter ainsi une mauvaise interprétation, voire un détournement possible de la loi. Il aimerait également savoir comment il entend concilier une meilleure efficacité de la politique d'insertion avec les principes de la libre administration et de l'autonomie financière reconnues aux collectivités locales par la loi de décentralisation du 2 mars 1982.

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Réponse du ministère : Départements et territoires d'Outre-mer (DOM-TOM) publiée le 04/05/1995

Réponse. - La mise en oeuvre de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 évoquée par l'honorable parlementaire concerne l'application de l'article 42-9 de la loi au regard des modalités de la contribution départementale à l'agence d'insertion. La réforme de la politique d'insertion ne remet pas en cause l'effort en faveur du logement des plus démunis qui demeure un des axes essentiels de cette politique. En effet, dans chaque département, il appartiendra au conseil d'administration de l'agence coprésidé par le président du conseil général et le préfet de définir les formes que revêtira cet effort. Les opérations actuellement financées par les départements sur leurs crédits d'insertion pourront ainsi se poursuivre dans ce cadre. Par ailleurs, le conseil d'administration de l'agence aura la possibilité de se prononcer sur le montant annuel des crédits consacrés par l'Etat sur la créance de proratisation au logement social. Leur emploi devra en outre figurer dans le plan départemental d'insertion. L'ensemble de ces dispositions visent avant tout à renforcer la cohésion du système de lutte contre l'exclusion et à unir les efforts de l'Etat et du département dans un même contrat contre ce fléau social sans remettre en cause les principes de libre administration et d'autonomie financière reconnues aux collectivités locales par la loi de décentralisation du 2 mars 1982.

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