Question de M. BLANC Jean-Pierre (Savoie - UC) publiée le 30/03/1995

M. Jean-Pierre Blanc demande à M. le ministre de l'économie de lui préciser les perspectives de son action ministérielle après le récent arrêt (10 janvier 1995) de la Cour de cassation qui vient, une nouvelle fois, de condamner le mécanisme des dates de valeur pour les opérations de crédit ou de débit effectuées dans les établissements financiers. La Cour a également réfuté l'existence même du calendrier bancaire de trois cent soixante jours, actuellement utilisé pour le calcul des intérêts facturés par jour sur un découvert bancaire. Ce récent arrêt ne faisant que confirmer des arrêts antérieurs, notamment des 6 avril 1993 et 29 mars 1994, il lui semble opportun de suggérer une décision ministérielle aussi claire que rapide à l'égard de ce dossier qui concerne des millions d'entreprises et, plus généralement, l'ensemble des citoyens français.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 22/06/1995

Réponse. - La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt en date du 10 janvier 1995, a effectivement condamné le mécanisme des dates de valeur, mais pour les seuls remises et retraits d'espèces. Par un arrêt en date du 6 avril 1993, la Cour de cassation avait déjà statué dans le même sens, et reconnu la licité du principe des dates de valeur sur les opérations de remise de chèques au crédit d'un compte et de paiement de chèques. L'assemblée générale de l'Association française des établissements de crédit, organisme professionnel qui regroupe l'ensemble de la profession, a pris acte de la décision de la Cour de cassation et recommandé aux établissements de crédit de supprimer les dates de valeur sur les espèces. En ce qui concerne les opérations de remise et de paiement de chèques, la pratique des dates de valeur n'est pas remise en cause. Elle correspond, selon les établissements de crédit qui la mettent en oeuvre, à la prise en compte de délais techn iques inhérents aux opérations bancaires et à une forme de rémunération des services qu'ils rendent à leur clientèle en matière de gestion de moyens de paiement. Ce système n'a pas de fondement légal ou réglementaire mais résulte des conditions de fonctionnement des comptes bancaires prévues par la convention de compte signée par le client lors de l'ouverture du compte. S'applique en revanche la règle selon laquelle les établissements de crédit sont libres de facturer les services qu'ils rendent à leur clientèle, mais à condition de respecter le décret no 84-708 du 24 juillet 1984 qui prévoit que les établissements de crédit doivent informer le public des conditions relatives aux opérations qu'ils effectuent. Le Gouvernement est particulièrement attentif à ce que l'information préalable de la clientèle soit assurée de façon optimale dans ce domaine comme dans d'autres et n'envisage pas dans l'immédiat d'édicter des règles particulières dans une matière qui relève de la liberté contractuelle. Il appartient à chaque établissement de crédit de définir sa politique en la matière et d'en informer sa clientèle qui, dans ces conditions, est à même de faire le choix qu'elle estime le meilleur. Le jeu de la concurrence entre les établissements de crédit a d'ailleurs déjà conduit certains établissements à renoncer aux jours de valeur.

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