Question de M. HUGOT Jean-Paul (Maine-et-Loire - RPR) publiée le 04/05/1995

M. Jean-Paul Hugot attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la situation des conjoints faisant valoir leur droit à la pension de réversion et à la pénalisation qui résulte de la règle dite du cumul retraite personnelle-réversion. Actuellement, les personnes titulaires d'une pension de réversion ne peuvent prétendre à aucun versement si elles souhaitent arrêter leur activité professionnelle après quarante années de cotisation à la caisse de sécurité sociale. Aujourd'hui, un plafond de cumul est fixé en effet à 52 p. 100 du total des deux avantages, soit à 73 p. 100 du montant maximum de la pension vieillesse. Dans la mesure où la retraite personnelle est un avantage contributif acquis par des cotisations versées par l'assuré décédé, supportées donc en totalité par le foyer, il lui demande donc de bien vouloir lui préciser dans quelle mesure le principe du cumul peut être limité afin que le montant total perçu atteigne le maximum de la pension vieillesse.

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Réponse du ministère : Solidarité entre les générations publiée le 24/08/1995

Réponse. - Dans le régime général de la sécurité sociale, en cas de décès de l'assuré, le conjoint survivant a droit à une pension de réversion, s'il satisfait à des conditions de ressources (qui ne doivent pas dépasser un plafond correspondant à 2 080 fois le taux horaire du SMIC), de durée de mariage (deux ans, sauf si un enfant est issu du mariage) et d'âge (cinquante-cinq ans). Toutefois, cette pension ne peut se cumuler avec des avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité que dans la limite de 52 p. 100 du total de ces avantages et de la pension de l'assuré décédé, cette limite ne pouvant toutefois être inférieure à 73 p. 100 du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général. Compte tenu des difficultés des comptes sociaux, il est difficilement envisageable, actuellement, de modifier ces règles de cumul, d'autant plus que, depuis le 1er janvier 1995, le taux servant à calculer le montant des pensions de réversion a été porté à 54 p. 100 et que le coût annuel de cette mesure sera de l'ordre de 2 milliards de francs pour le régime général.

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