Question de M. SCHIELE Pierre (Haut-Rhin - UC) publiée le 10/05/1995

M. Pierre Schiélé appelle l'attention de M. le ministre délégué aux affaires européennes sur les conséquences de l'article 10 du règlement du Conseil européen du 22 décembre 1994 fixant des mesures en vue d'interdire la mise en libre pratique, l'exportation, la réexportation et le placement sous un régime suspensif des marchandises de contrefaçon et des marchandises pirates. Si, conformément au souhait des autorités françaises et des industries concernées, le règlement communautaire adopté le 22 décembre 1994 constitue une avancée considérable dans le domaine de la lutte contre la contrefaçon au sein de l'Union européenne, il apparaît que l'article 10 permet l'exclusion du champ d'application du dispositif des marchandises contenues dans les bagages des voyageurs par une franchise accordée, à l'occasion de chaque voyage, dans la limite d'une valeur intrinsèque des marchandises de 175 écus pour les voyageurs en provenance d'un pays tiers et de 90 écus pour les voyageurs intracommunautaires, selon une proposition complémentaire de règlement qui devrait être adoptée prochainement par le Conseil européen. Les professionnels concernés estiment, à juste titre, que ces dispositions sont insuffisantes pour lutter effectivement et efficacement contre la contrefaçon, tant dans le cadre intracommunautaire qu'à l'égard des pays tiers. Il lui demande de lui préciser les perspectives de son action ministérielle tendant, dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon, à obtenir une définition plus rigoureuse des conditions d'application de l'article 10 qui, en l'état actuel de son application, maintient le risque d'importations de contrefaçons.

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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 13/07/1995

Réponse. - L'article 10 du règlement 3295/94/CEE relatif aux marchandises de contrefaçon, qui prévoit d'exclure du champ d'application de ce règlement les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, à laquelle fait référence l'honorable parlementaire, retient, depuis longtemps déjà, toute l'attention des autorités françaises. En effet, au moment de la négociation de ce règlement, la France avait demandé la suppression de cet article mais, compte tenu de notre isolement au sein de la Communauté, cette disposition a été maintenue au nom de la protection des libertés individuelles et de la libre circulation des personnes. Ce règlement adopté le 22 décembre 1994 améliore sensiblement le dispositif communautaire de lutte contre la contrefaçon par rapport au dispositif antérieur, datant de 1986, et la France y attache une grande importance. Les autorités françaises souhaitent que cette disposition, conçue pour des raisons avant tout pratiques, ne conduise pas de fait à un développement du commerce des marchandises contrefaites transportées par les voyageurs. Cette exclusion renvoie aux autorités nationales compétentes le soin, en application de la loi nationale, de saisir les marchandises contrefaites. La législation française, pour sa part, ne prévoit aucune tolérance relative aux bagages personnels des voyageurs et considère avec la même rigueur toutes les marchandises contrefaites ou pirates. Par ailleurs, les autorités françaises étudient actuellement la façon dont leurs partenaires européens, chacun pour ce qui le concerne, répriment ce type de délit. Une fois cette étude réalisée, elles chercheront avec leurs partenaires les moyens les plus adéquats de réprimer efficacement la contrefaçon des marchandises contenues dans les bagages des voyageurs.

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