Question de M. CABANEL Guy-Pierre (Isère - R.D.E.) publiée le 26/05/1995

M. Guy Cabanel appelle l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur les résidus de traitement de minerai métallique. En effet, ils sont souvent au sortir des usines d'enrichissement, situées sur le site minier et stockés en surface. Les eaux pluviales les traversant sont éventuellement susceptibles de s'infiltrer dans le sous-sol et d'atteindre la nappe phréatique. Compte tenu qu'il ne s'agit pas de ce que la législation appelle couramment des " rejets ", il lui demande s'il existe des normes fixant des concentrations maximales en différents éléments à ne pas dépasser dans la nappe phréatique.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 10/08/1995

Réponse. - Le ministre de l'environnement a bien pris connaissance de la question posée par l'honorable parlementaire concernant les résidus de traitement de minerai métallique. Les activités de traitement des minerais métallifères relèvent suivant le cas de figure des rubriques suivantes de la Nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement : 2540 : houille, minerais, minéraux ou résidus métalliques (lavoirs à), la capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j ; 2546 : traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage de métaux non ferreux... Elles sont soumises au régime juridique de l'autorisation. C'est le préfet en tant que représentant de l'Etat qui autorise par voie d'arrêté l'installation principale ainsi que ses installations connexes dont les stockages de résidus le cas échéant. En fonction notamment de la fragilité du milieu extérieur, des prescriptions destinées à la prévention de la pollution des eaux peuvent être prises concernant ces stockages. Ces prescriptions sont fonction de la teneur en polluants des résidus, de leur capacité de lixiviation et du mode de mise en place des stockages, ainsi qu'éventuellement d'un impact prévisible vis-à-vis des eaux souterraines. Si ces dernières sont destinées à la consommation humaine, les prescriptions concernant les stockages de résidus devront garantir les normes de potabilité ou de potabilisation définies par le décret no 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux minérales naturelles.

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