Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 13/07/1995

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté sur la situation des fonctionnaires vice-présidents de districts. Ceux-ci ne bénéficient pas du régime de détachement de plein droit prévu par le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 pour les maires des communes de plus de 10 000 habitants et les adjoints d'une commune de plus de 30 000 habitants. Compte tenu de l'importance croissante des établissements publics de coopération intercommunale, il lui demande s'il envisage de leur étendre le bénéfice de ces dispositifs, à partir d'un certain niveau de population et en fonction des compétences exercées.

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Réponse du ministère : Réforme de l'État publiée le 10/10/1995

Réponse. - La loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux a ouvert le droit aux fonctionnaires régis par les titres I à IV du statut général de la fonction publique d'être placés, sur leur demande, en position de détachement pour l'exercice de certains mandats locaux. Ces mandats sont ceux qui ouvrent le droit aux élus salariés de droit privé de cesser leur activité professionnelle en bénéficiant des garanties en matière de droit du travail applicables aux parlementaires et de l'affiliation au régime de sécurité sociale pour les prestations des assurances maladie et vieillesse lorsqu'ils ne bénéficient plus d'un régime obligatoire. Il s'agit des mandats des maires des villes de 10 000 habitants au moins, d'adjoints au maire des villes de 30 000 habitants au moins (art. L. 121-44 du code des communes), des présidents ou des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général et du conseil régional (art. 7 de la loi du 10 août 1971 relative aux conseils généraux, art. 11 a de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions). La loi du 3 février 1992 n'a pas eu pour effet d'abroger ni de restreindre la portée des dispositions réglementaires qui prévoient que le détachement d'un fonctionnaire peut avoir lieu, sur sa demande, pour exercer une fonction publique élective lorsque celle-ci comporte des obligations l'empêchant d'assurer normalement l'exercice de sa fonction. Ces dispositions réglementaires s'appliquent : aux fonctionnaires de l'Etat (art. 14-8o du décret no 85-986 du 15 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Le décret no 93-1052 du 1er septembre 1993 a complété cet article afin de prendre en compte les dispositions de la loi du 3 février 1992) ; aux fonctionnaires territoriaux (art. 2, 10o du décret no 86-68 du 13 j anvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux) ; aux fonctionnaires hospitaliers (art. 13, 7o du décret no 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers). Il n'est donc pas envisagé, dans l'immédiat, de modifier la loi du 3 février 1992 sur ce point.

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