Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 10/08/1995

M. André Bohl appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les situations conflictuelles créées par la rédaction de l'article L. 163-5 dernier alinéa du code des communes, précisant que le choix du conseil municipal pour désigner les délégués aux syndicats intercommunaux peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal. De ce fait un conseiller municipal d'une commune, non désigné par celle-ci, peut se faire élire comme délégué d'une autre commune puis être élu président du syndicat intercommunal. Ainsi un conseiller municipal d'une commune centre, non désigné par celle-ci, a été élu par deux autres communes différentes comme leur délégué puis élu à la présidence du syndicat des eaux et à celle du syndicat d'assainissement. Dans un autre, cas le délégué, président de syndicat de voirie, se voit retirer la confiance du conseil municipal dont il est membre, puis élu dans une autre commune délégué dudit syndicat, il en redevient président. Cette situation aboutit à ce que le président du syndicat soit un conseiller municipal d'une commune qui a refusé de la désigner. Elle aboutit également à nier, de fait, la capacité du conseil municipal de désigner ou de modifier les délégués de la commune à un regroupement communal, puisqu'il suffit à une autre commune de désigner le délégué évincé. Le fonctionnement des syndicats intercommunaux s'avère dans de telles conditions très difficile. Un élu peut représenter les intérêts de deux voire trois communes. De plus, les communes de plus de 3 500 habitants qui constituent les principaux contributeurs et bénéficiaires des syndicats intercommunaux sont susceptibles de voir leur fonctionnement interne perturbé par un conflit opposant la majorité du conseil et le maire à des présidents de syndicat issus de leur minorité. Ces derniers sont investis de ce fait de pouvoirs que le suffrage universel leur a refusé. Le législateur a exclu formellement la hiérarchisation des collectivités territoriales et l'élection d'un citoyen éligible dans deux conseils municipaux. Est-il dès lors légitime qu'un citoyen puisse représenter plusieurs communes dans des groupements intercommunaux, alors que l'article L. 238 du code électoral l'exclut pour les conseils municipaux ? Il souhaite connaître son avis sur l'opportunité de modifier les articles L. 163-5, L. 164-5, L. 166-5 et L. 1672 régissant la désignation des délégués communaux, afin d'assurer le respect de la démocratie et la représentation réelle des communes.

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Réponse du ministère : Réforme de l'État publiée le 21/09/1995

Réponse. - La faculté de désigner tout citoyen éligible au conseil municipal d'une commune pour la représenter au comité d'un syndicat intercommunal résulte de la loi fondatrice du 22 mars 1890 (art. 171). D'après le projet primitif de la loi de 1890, ce comité devait toujours se composer de délégués nommés par les conseils municipaux. Mais le Sénat a considéré que l'appui, notamment financier, apporté par les départements aux syndicats justifiaient que les conseillers généraux aient la faculté de se faire représenter au comité. Cette disposition a, par la suite été maintenue, eu égard au développement des organismes de coopération intercommunale et à la complexité croissante des affaires communales et intercommunales. La conjugaison de ces deux évolutions exigeait, en effet, une disponibilité accrue des élus et une capacité d'expertise dans des domaines requérant une technicité particulière. Le recours à des personnalités extérieures aux conseils municipaux peut permettre d'y répondre. Pour ces différentes raisons, les propositions de modifications qui avaient été envisagées à l'occasion du vote de la loi no 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, et plus récemment lors du vote de la loi no 95-115 du 4 février 1995 pour l'aménagement et le développement du territoire, n'ont pas été adoptées. Si l'on doit regretter les détournements auxquels l'application de ce texte donne parfois lieu, comme vous le constatez, force est de souligner qu'elle ne peut conduire à ce qu'une seule et même personne se voie attribuer deux ou plusieurs sièges au sein d'une même assemblée. Dans l'hypothèse où une même personne briguerait des fonctions de délégué auprès de deux conseils municipaux et s'il advenait que ces deux conseils la désignent pour les représenter dans un établissement public de coopération intercommunale, il apparaît, bien qu'aucune disposition législative ne règle ce point, qu'il ne pourrait cumuler ces fonctions représentatives et qu'il devrait opter pour l'une ou l'autre commune. Les statuts des établissements publics de coopération intercommunale, qui résultent de l'accord, du moins à la majorité qualifiée, des conseils municipaux concernés, fixent en effet des règles de représentation des communes et le nombre de sièges qui reviennent à chacune au sein de leurs assemblées délibérantes. Les conditions de fonctionnement de ces assemblées délibérantes étant celles qui s'appliquent au conseil municipal (notamment en ce qui concerne le calcul du quorum et les modalités de vote), une seule et même personne ne peut détenir qu'un seul siège dans une assemblée. Conformément à l'article 78 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 pour l'aménagement et le développement du territoire, le Gouvernement déposera au parlement un rapport sur l'intercommunalité d'ici à août 1996. Ce rapport contiendra un certain nombre de propositions visant à simplifier et rationaliser le fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale. La nécessité du maintien ou de la modification des dispositions de l'article L. 163-5 du code des communes pourra être examinée à cette occasion.

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