Question de M. DESSAIGNE Georges (Mayenne - UC) publiée le 07/09/1995

M. Georges Dessaigne appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les obligations de la collectivité locale, employeur, dans le cas particulier suivant : un agent titulaire ayant donné sa démission, acceptée par le conseil municipal, est mis en arrêt maladie quelques jours avant la date effective de sa fin de fonctions. Cet arrêt s'avère être de longue durée. La collectivité lui verse pendant une année des prestations au titre des articles D. 172-1, D. 172-2, R. 161-3 et L. 161-8 du code de la sécurité sociale qui limitent l'intervention du dernier employeur à un an à compter du premier jour d'arrêt. Une autre solution aurait pu être retenue conduisant la commune, au titre de l'article R. 323-1, à lui verser les prestations pendant trois ans. En raison de l'ambiguïté que paraissent comporter les textes, il lui demande de bien vouloir lui indiquer la réglementation applicable dans une telle situation.

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Transmise au ministère : Réforme de l'État


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 04/01/1996

Réponse. - Aux termes de l'article 57-3o de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, " le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an... ". Dès lors, il convient d'appliquer cet article jusqu'à la date effective du départ d'un agent démissionnaire. En application des articles L. 161-8 et D. 172-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un travailleur salarié ou assimilé cesse d'être soumis à un régime spécial d'assurances sociales, sans devenir tributaire soit d'un autre régime spécial, soit du régime général de la sécurité sociale, le régime spécial reste responsable des prestations des assurances maladie, maternité et invalidité pendant une période de douze mois. Si l'affection dont souffre un ancien agent d'une collectivité territoriale est considérée comme étant de longue durée au regard des dispositions du code de la sécurité sociale, son ancien employeur territorial peut être amené à lui verser des prestations en espèces calculées suivant les règles du code de la sécurité sociale pendant trois ans, sous réserve des contrôles prévus par l'article L. 324-1 de ce code relatif aux affections de longue durée. Cette période de trois ans doit débuter dès la constatation de l'affection. Il convient donc de prendre en compte le nombre de jours indemnisés au titre du congé de longue maladie alors que l'intéressé était encore agent de la collectivité territoriale.

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