Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 19/10/1995

M. Charles Descours attire l'attention de Mme le ministre de la solidarité entre les générations sur la situation des travailleurs à activité mixte. Un grave litige oppose en effet actuellement la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) aux travailleurs à activité mixte. Une injustice flagrante les obligeant, pour toucher leur pension vieillesse, à la cessation définitive de leur activité non salariée, avait été réparée par l'article 46 de la loi DDOS no 95-116 du 4 février 1995, qui modifiait l'article L. 161-221 du code de la sécurité sociale. L'article 46 stipule que cette restriction, désormais, ne s'applique pas " aux personnes exerçant simultanément des activités salariées et non salariées qui souhaitent poursuivre leurs activités non salariées, sans demander la liquidation des avantages vieillesse correspondant à ces dernières, au-delà de l'âge de cessation de leurs activités salariées ". Ainsi, la loi souhaitait régler définitivement ce problème en accordant la retraite salariale à tous les travailleurs qui désirent, après soixante-cinq ans, continuer leurs activités non salariales, quel que soit leur âge, quelle que soit la date où on les a mis à la retraite salariale, sans aucune discrimination. Pourtant, la CNAV n'applique pas la loi en l'interprétant comme suit : seuls ceux qui exercent encore les deux types d'activité le jour de la parution de l'article 46 entrent dans le cadre de cette loi. Elle cherche ainsi à créer une discrimination entre les retraités d'avant 1992 et après 1995 et ceux qui sont situés entre ces deux dates, qui ont pourtant cotisé de la même façon et qui sont justement ceux qui se battent depuis 1990 pour réparer cette injustice. Il lui demande, par conséquent, de bien vouloir lui exposer quelles mesures elle compte prendre pour mettre définitivement fin à cette situation parfaitement injuste, exigeant que la CNAV se conforme enfin au voeu du législateur.

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Transmise au ministère : Travail


Réponse du ministère : Travail publiée le 08/02/1996

Réponse. - L'article 46 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 a modifié l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale relatif aux règles de cumul emploi-retraite. Les nouvelles dispositions élargissent la dérogation antérieure introduite à l'article L. 161-22 par la loi no 87-39 du 27 janvier 1987, laquelle permet à l'assuré qui exerce simultanément des activités salariées et des activités non salariées de bénéficier de sa retraite de salarié tout en continuant à exercer des activités non salariées dès lors qu'il ne demande pas les retraites correspondantes. Désormais, aucun âge limite à ce cumul n'est plus fixé. Dans une circulaire du 26 juillet 1995 portant application de l'article 46 de la loi du 4 février 1995, la situation particulière des personnes dont le service de la pension, liquidée avant le 1er mars 1995, avait été suspendu dans le cadre du dispositif antérieur a été prise en compte. Ces assurés, s'ils poursuivent leurs activités non salariées, peuvent demander le rétablissement du service de leur pension de salarié à compter du 1er mars 1995. Cependant, conformément à l'article 46 de la loi du 4 février 1995, ils ne doivent pas avoir demandé la liquidation de leur pension de non-salarié. Par ailleurs, une instruction ministérielle en date du 1er décembre 1995, adressée aux caisses d'assurance vieillesse concernées, prévoit que, par mesure de bienveillance, devra être examinée favorablement la demande de pension au titre d'une activité salariée des assurés qui continuent d'exercer une activité non salariée tout en n'ayant pas demandé la liquidation de leur pension de non salarié et qui, antérieurement à la date de publication de la loi du 4 février 1995, se trouvaient dans les situations suivantes : assurés qui, en application de la loi du 27 janvier 1987, auraient pu percevoir une pension de vieillesse au titre de leurs activités salariées tout en continuant leurs activités salariées tout en continuant leurs activités non salariées mais qui n'ont pas demandé la liquidation de leur retraite de salarié à la date de cessation de leurs activités salariés ; assurés qui n'ont pas eu droit, dans le cadre du dispositif antérieur à la loi du 4 février 1995, au bénéfice des avantages de vieillesse au titre de leurs activités salariées parce qu'ils avaient dépassé l'âge de soixante-cinq ans au moment desdites activités. Ces personnes ne remplissant pas la condition de pluriactivité simultanée à la date d'effet de la pension du régime des salariés, il convient d'apprécier la condition de pluriactivité simultanée à la date de cessation de leurs activités salariées, sous la réserve qu'elles remplissent à cette date la condition d'âge requise pour bénéficier d'une pension vieillesse dans le régime des salariés soit au moins soixante ans. Cette mesure vise à ne pas pénaliser les assurés qui n'ont pu bénéficier du dispositif dérogatoire introduit par la loi du 27 janvier 1987 par méconnaissance des conditions d'appréciation de la pluriactivité simultanée. Elle vise également à ne pas pénaliser les assurés qui ont exercé simultanément des activités salariées et des activités non salariées au-delà de l'âge de soixante-cinq ans, et qui, ayant cessé leurs activités salariées avant la publication de la loi du 4 février 1995, ne pourraient bénéficier de leurs pensions de salarié tout en continuant leurs activités non salariées. D'une manière générale, aucun paiement rétroactif de pension ne pourra être opéré au titre des périodes antérieures à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 février 1995, périodes pendant lesquelles étaient seules applicables les dispositions prévues par la circulaire ministérielle du 4 juillet 1984 et introduites à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale par la loi no 87-39 du 27 janvier 1987. ; seules applicables les dispositions prévues par la circulaire ministérielle du 4 juillet 1984 et introduites à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale par la loi no 87-39 du 27 janvier 1987.

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