Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 02/11/1995

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et du Plan sur les inquiétudes que suscitent chez de nombreux dirigeants de coopératives agricoles l'extension de la contribution sociale de solidarité des sociétés à leur secteur, prévue par l'article 30 de la loi de finances rectificatives pour 1995 (no 95-885 du 4 août 1995). Il lui rappelle que les entreprises coopératives agricoles jouent un rôle moteur dans l'organisation du monde rural. Cette mesure n'a fait l'objet d'aucune information ni de concertation préalable avec la profession et entraîne, pour ces entreprises, une charge supplémentaire très importante. Compte tenu des importants sacrifices que le secteur agricole a déjà supportés suite à la réforme de la PAC et des graves difficultés que rencontrent de nombreuses exploitations pour se maintenir en zone rurale, il lui demande s'il ne serait pas envisageable de rééxaminer ce dossier et quelles sont les mesures qu'il entend prendre afin de soutenir ce secteur coopératif, qui est une des premières sources d'emplois dans nos campagnes.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 28/03/1996

Réponse. - La contribution sociale de solidarité des sociétés participe au financement des régimes de protection sociale des professions non salariées, qui connaissent une insuffisance de ressources due à la diminution de l'effectif de leurs ressortissants. Cette contribution était principalement acquittée par les sociétés de capitaux jusqu'à ce que la loi de finances rectificative pour 1995 du 4 août 1995 étende son champ d'application aux exploitations revêtant des formes juridiques aujourd'hui très employées comme les sociétés en nom collectif, les groupements d'intérêt économique et les coopératives. L'extension du champ d'application de la contribution avait notamment pour objet de modérer, autant que possible, l'augmentation de son taux et de mettre fin à des distorsions constatées entre des entreprises, exerçant la même activité dans des conditions analogues, qui étaient redevables ou exonérées de contribution en raison de leur seule forme juridique. Les coopératives agricoles et l'ensemble des entreprises à statut coopératif ont ainsi été associées à cet effort de solidarité. L'adoption de ces dispositions s'est accompagnée de mesures favorables aux redevables les plus modestes prévoyant le relèvement de 3 à 5 millions de francs du seuil de recettes en deçà duquel la contribution n'est pas due. De plus, des dispositions ont été prises pour tenir compte de la situation particulière de certains nouveaux assujettis comme les établissements bancaires à statut coopératif ou mutualiste qui bénéficient d'une exonération au titre des opérations internes de centralisation de leurs ressources financières. De même, la prise en compte des particularités du secteur agricole a conduit à prévoir l'exonération totale des coopératives qui ont pour objet exclusif d'assurer l'approvisionnement de leurs associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations agricoles et des coopératives ayant pour objet exclusif l'utilisation de matériels agricoles par les associés coopérateurs. Le dispositif ainsi adopté a été à nouveau examiné dans le cadre de la loi de finances pour 1996 et a fait l'objet d'adaptations, notamment l'exonération des recettes que les coopératives agricoles ou maritimes et leurs unions réalisent au titre de la cession de leurs produits aux autres organismes à statut coopératif dont elles sont membres ainsi qu'une exemption des coopératives maritimes ayant pour objet exclusif soit l'avitaillement, soit l'armement de leurs associés coopérateurs. Ainsi amendé, le dispositif permet de réaliser un équilibre entre les exigences de solidarité et d'équité et les spécificités de certains secteurs économiques, notamment agricoles.

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