Question de M. ADNOT Philippe (Aube - NI) publiée le 02/11/1995

M. Philippe Adnot appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la libre publication par un certain nombre de journaux gratuits d'annonces (offres de consultation de serveurs télématiques ou d'appel de numéros téléphoniques) susceptibles, en raison de leur caractère violent ou pornographique, de porter atteinte à l'intégrité morale d'un public très jeune. Eu égard au caractère public de ces annonces et à l'absence de choix délibéré et éclairé de leurs " destinataires fortuits " - leur lecture ne supposant pas un acte d'achat volontaire du support qui les diffuse -, il souhaiterait savoir si lesdites publications tombent sous le coup de l'article 227-24 du nouveau code pénal relatif à la mise en péril des mineurs, et, dans la négative, si le Gouvernement entend intervenir pour réglementer ce domaine.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 04/01/1996

Réponse. - Ainsi que le souligne l'honorable parlementaire, un certain nombre de journaux distribués gratuitement comportent des annonces à caractère violent ou érotique. Tout d'abord il convient de rappeler que toute réflexion à ce sujet doit être engagée avec une référence constante à la loi du 29 juillet 1881 qui pose le principe de la liberté de la presse, principe consacré par la Constitution. La loi du 16 juillet 1949 modifiée habilite, dans son article 14, le ministre de l'intérieur à prendre des mesures restreignant la commercialisation des publications de toute nature, livres, revues, journaux, qu'ils soient ou non destinés à être lus par des mineurs. Le champ d'application de ce texte vise les publications qui font place à la pornographie, à la violence, à l'incitation à la haine et à la discrimination raciales, à l'incitation à la toxicomanie. Les publications gratuites auxquelles se réfère l'honorable parlementaire ne revêtent pas par elles-mêmes, et de manière générale et indifférenciée, un caractère pornographique au sens de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1949. L'intervention d'une des mesures précitées s'exposerait à coup sûr à la censure du juge administratif ; celui-ci exerce en effet un contrôle particulièrement minutieux et approfondi de toute décision administrative qui serait de nature à faire échec au principe constitutionnel susmentionné sauf particularités de l'annonce caractérisant la pornographie visée par la loi de 1949. Il doit être toutefois précisé que tous les publicitaires sont soumis à la déontologie définie par le Bureau de vérification de la publicité (BVP) qui donne des avis sur la sincérité, la loyauté commerciale et la moralité des annonces et affiches. Les recommandations du BVP peuvent servir de référence aux tribunaux devant lesquels le BVP peut d'ailleurs se porter partie civile. En outre, ces annonces sont particulièrement surveillées par les services des brigades des mineurs. La loi pénale réprime d'ailleurs lourdement la corruption de mineurs (art. 227-22 du code pénal) et l'implication d'un mineur dans un message quelconque à caractère pornographique (art. 227-24 de ce même code). Ainsi que le suggère l'honorable parlementaire, la rédaction de ce texte est susceptible d'offrir une base légale plus efficace pour la répression des abus des services télématiques et de leur publicité. En outre, ce nouveau texte pénal a systématiquement aggravé les sanctions lorsque des mineurs sont impliqués.

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