Question de M. de RAINCOURT Henri (Yonne - RI) publiée le 02/11/1995

M. Henri de Raincourt souhaite que Mme le ministre de la solidarité entre les générations lui précise sur quelles dispositions elle se fonde pour estimer que le contrôle de l'effectivité de l'aide ne s'applique pas aux personnes qui bénéficient d'une allocation compensatrice, prévue par l'article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 avec un taux compris entre 40 p. 100 et 70 p. 100. En effet, l'article 59 de la loi no 94-42 du 18 janvier 1994 semblait clair sur ce point dans la mesure où il assujettissait au contrôle d'effectivité toutes les personnes bénéficiaires de l'allocation compensatrice, sans exclusive. Il lui demande donc si le fait d'exclure du contrôle de l'effectivité les bénéficiaires d'une allocation compensatrice dont le taux est inférieur à 80 p. 100 est bien conforme aux dispositions prévues par la loi du 18 janvier 1994.

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Transmise au ministère : Travail


Réponse du ministère : Travail publiée le 29/02/1996

Réponse. - L'honorable parlementaire estime, qu'en dépit des dispositions prévues sur ce point par la loi no 94-43 du 18 janvier 1994, les bénéficiaires de l'allocation compensatrice ne sont pas tous assujettis au contrôle permettant de vérifier que ladite allocation est exclusivement affectée à le rétribution de la tierce personne qui assiste la personne handicapée dans l'accomplissement des actes essentiels de l'existence. Il convient de rappeler les dispositions législatives et réglementaires qui ont organisé la mise en place de ce contrôle. L'article 59 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 dispose que le service de l'allocation compensatrice peut être suspendu ou interrompu lorsqu'il est établi, dans des conditions déterminées, que son bénéficiaire ne reçoit pas l'aide effective d'une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de l'existence. Le décret no 95-21 du 24 janvier 1995, pris en application de cette disposition législative, reconnaît désormais au président du conseil général le pouvoir de suspendre, voire d'interrompre le versement de l'allocation compensatrice. A cet effet, il met en place une procédure de contrôle, qui permet aux services compétents de vérifier l'utilisation de cette allocation, tout en garantissant les droits de la personne handicapée. Il s'agit d'un contrôle sur pièces qui peut être complété éventuellement par un contrôle sur place, au lieu de résidence de l'intéressé. Il se fonde sur une déclaration du bénéficiaire de l'allocation indiquant l'identité et l'adresse de la personne qui lui apporte l'aide, ainsi que les modalités de cette aide. Les services du conseil général sont autorisés à compléter, le cas échéant, ce contrôle en demandant la production de justificatifs de salaires, si la tierce personne est rémunérée, ou de justifications relatives au manque à gagner subi par l'intéressée, du fait de cette aide. Il convient de rappeler que le décret no 77-1549 du 31 décembre 1977 subordonne l'octroi de l'allocation compensatrice au taux de 80 p. 100 de la majoration accordée aux invalides du troisième groupe prévu à l'article L. 341 du code de la sécurité sociale à la nécessité, pour la personne handicapée, de recourir à l'aide d'une tierce personne rémunérée ou subissant un manque à gagner appréciable. Il est donc légitime que des deux types de justificatifs soient exigés de la part des bénéficiaires de l'allocation accordée au taux maximum de 80 p. 100. Par suite, l'impossibilité, pour la personne handicapée, de produire les documents requis est de nature à justifier la suspension du versement de la prestation. En revanche, l'allocation compensatrice est attribuée à un taux compris entre 40 p. 100 et 70 p. 100 de cette majoration, lorsque la personne handicapée nécessite une aide pour les actes essentiels de l'existence sans que cela donne lieu forcément, de la part de la tierce personne, à l'exercice d'une activité rémunérée ni à la constatation d'un manque à gagner appréciable, du fait de cette absence d'activité. Dans ces conditions, rien ne justifie que la personne handicapée se voie réclamer, en plus de la déclaration précitée, des justificatifs relatifs à la situation de la tierce personne. Par suite, toute suspension de l'allocation compensatrice accordée à un taux compris entre 40 p. 100 et 70 p. 100, au motif que le bénéficiaire ne fournit pas de justificatifs de salaires, paraît abusive sous réserve de l'appréciation souveraine de la juridiction compétente, à qui il appartient en tout état de cause d'établir sur ce point une jurisprudence constante. Les dispositions énoncées ci-dessus établissent clairement que ce contrôle sur pièces s'applique sans exclusive à toutes les personnes bénéficiaires de l'allocation compensatrice, quelles qu'en soient par ailleurs les modalités. ; jurisprudence constante. Les dispositions énoncées ci-dessus établissent clairement que ce contrôle sur pièces s'applique sans exclusive à toutes les personnes bénéficiaires de l'allocation compensatrice, quelles qu'en soient par ailleurs les modalités.

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