Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 23/11/1995

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le Premier ministre sur les dispositions de l'article 29 de la loi no 92-108 du 3 février 1992. Cet article précise que les élus ayant cessé, pour la durée de leur mandat, d'exercer une activité professionnelle et qui n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale. Ils ne peuvent d'autre part constituer une retraite par rente, contrairement à leurs autres collègues élus qui poursuivent leur activité. Compte tenu du nombre croissant d'élus qui cessent toute activité professionnelle pour se consacrer exclusivement à leurs fonctions électives, ne lui apparaît-il pas souhaitable de corriger ces dispositions législatives de manière à autoriser les élus exerçant à temps plein les responsabilités liées à leur mandat de se constituer une retraite par rente.

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Réponse du ministère : Premier ministre publiée le 28/03/1996

Réponse. - L'élu local qui a cessé son activité professionnelle pour exercer un mandat public est affilié au régime général et, à titre complémentaire, à l'Ircantec afin que l'exercice de ce mandat n'ait pas d'incidence sur la constitution de ses droits à retraite. L'élu local qui poursuit parallèlement une activité professionnelle ne bénéficie d'aucune affiliation obligatoire à un régime de retraite au titre d'un mandat électif puisque son activité professionnelle continue à lui garantir un droit à pension. Toutefois, dans le cas où une réduction de l'activité professionnelle consécutive à l'exercice du mandat pourrait conduirte à une diminution des droits à retraite, une possibilité de se constituer une retraite par rente et d'être affilié à l'Ircantec est offerte aux élus locaux. Cette faculté a donc pour objet d'établir une égalité de situation entre élus en gommant le handicap subi par ceux d'entre eux dont l'activité professionnelle est diminuée. Offrir la mêm
e faculté aux élus qui, ayant cessé toute activité professionnelle, bénéficient d'une protection spécifique conduirait à rétablir la disparité que la loi du 3 février 1992, relative au statut de l'élu local, a eu pour objet de supprimer. C'est pourquoi il n'apparaît pas opportun de faire droit à la demande de l'honorable parlementaire.

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