Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 21/12/1995

M. René Trégouët appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le problème qu'entraîne, pour les collectivités locales, l'application de l'article 111 no 84-53 de la loi du 26 janvier 1984, relatif à la conservation des avantages acquis par les agents territoriaux avant la promulgation de cette loi. Ce maintien des avantages acquis, notamment en matière de compléments de rémunérations, a été confirmé par le décret du 6 septembre 1991 et l'arrêt du Conseil d'Etat du 27 novembre 1992 qui disposent, en outre, que ces compléments de rémunération ne peuvent excéder ceux accordés aux agents de la fonction publique d'Etat de niveaux équivalents. Il résulte de cette situation une disparité de situations entre collectivités et entre agents locaux qui est injustifiée, et ne contribue guère à simplifier la gestion des agents locaux par nos collectivités locales, et à rendre plus attractives les carrières de la fonction publique territoriale. Il lui demande donc quelles mesures envisage le Gouvernement pour assouplir le cadre actuel, de manière à répondre aux aspirations de nombreux élus locaux qui souhaitent pouvoir accorder les mêmes avantages à tous les agents territoriaux, quelle que soit la collectivité dont ils relèvent.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 15/02/1996

Réponse. - Au titre de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les compléments de rémunération versés par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale constituent un avantage collectivement acquis consacré par la loi et qui n'a nullement été remis en cause par l'article 88 de la même loi, dans sa rédaction modifiée par la loi du 28 novembre 1990. Ce dernier article a en effet redéfini les conditions dans lesquelles, pour les nouveaux cadres d'emplois, seraient fixés les régimes indemnitaires statutaires proposés à ces cadres d'emplois, à savoir la fixation par l'assemblée délibérante de chaque collectivité dans les limites des régimes de services de l'Etat équivalents, eux-mêmes précisés par décret (décret no 91-875 du 6 septembre 1991 modifié). Ce dispositif, qui apporte une grande souplesse aux collectivités locales pour décider de la mise en place et des modalités d'un régime indemnitaire pour chaque cadre d'emplois, se substitue aux mécanismes antérieurs de fixation par l'Etat, par décret ou arrêté, du régime applicable à telle ou telle catégorie de fonctionnaires territoriaux. Telle était la situation qui a perduré après la nouvelle rédaction de l'article 88 précité, sur la base de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, qui renvoie, " sous réserve des dispositions de l'article 111 ", à " l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux cadres d'emplois ou emplois ". C'est dans ce contexte qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 et à côté des textes particuliers existants, de nombreuses collectivités avaient créé et subventionné des associations chargées de verser aux personnels de ces collectivités des compléments de rémunération (treizième mois, prime de fin d'année...). Le caractère propre de ces avantages, reconnus par une disposition législative spécifique non modifiée ou abrogée par l'article 88, explique que dès la publication du décret no 91-875 du 6 septembre 1991, il a été rappelé par circulaire la validité des délibérations qui avaient établi ces avantages acquis ou qui en confirmeraient le versement. Il n'est, en revanche, pas possible d'envisager l'institution de tels avantages dans les collectivités qui ne les ont pas créés antérieurement à la loi du 26 janvier 1984. Il convient enfin de souligner que selon la jurisprudence du Conseil d'Etat résultant de l'arrêt rendu le 27 novembre 1992 sur la légalité du décret no 91-875 du 6 septembre 1991, il apparaît que la définition des listes fixées par le décret selon la Haute Assemblée ne se cantonne pas aux textes de référence énumérés par celui-ci. Le Conseil d'Etat considère en effet que " dans l'hypothèse où il apparaîtrait que les fonctionnaires de l'un des grades de la fonction publique d'Etat figurant en annexe du décret bénéficient d'une indemnité non reprise dans ledit régime de référence, les dispositions du décret ne feraient pas obstacle à ce qu'une indemnité correspondante soit accordée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions équivalentes, sous le contrôle du juge administratif ".

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