Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 21/12/1995

M. Jacques Baudot attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme sur les difficultés que rencontrent divers organismes dans le secteur des vacances et des loisirs pour les séjours de jeunes à l'étranger. En effet, la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 entraîne l'obligation d'obtenir un agrément tourisme pour organiser un séjour à l'étranger. Les coûts financiers qu'induit cette disposition sont difficilement supportables pour ces associations et risquent de remettre en cause leurs projets. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de prendre des mesures pour permettre aux centres de vacances et de loisirs de poursuivre leurs activités dans les meilleures conditions possibles.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 25/01/1996

Réponse. - Depuis le 1er décembre 1994, les activités d'organisation et de vente de voyages ou de séjours, ou de services fournis à l'occasion de ces voyages, sont soumises aux dispositions de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 et de son décret d'application du 15 juin 1994. La nouvelle réglementation fait obligation aux associations qui organisent des séjours et des voyages d'être agréées de tourisme. Elle les oblige à satisfaire à des conditions d'aptitude professionnelle, de garantie financière et de responsabilité civile. Cependant, les associations et organismes sans but lucratif qui remplissent une des conditions fixées à l'article 10-c de la loi du 13 juillet 1992 ne sont pas tenues de solliciter l'agrément auprès de l'autorité préfectorale. Cela ne les dispense pas pour autant des autres obligations prévues par ladite loi, notamment des dispositions des titres VI et VII relatives aux contrats de vente de voyages ou de séjours et à la responsabilité civile. Dans cet esprit, il a été admis que les associations agréées jeunesse et sport, en particulier lesassociations nationales de scoutisme, dont l'objet n'est pas d'organiser des voyages et des séjours et qui, de façon occasionnelle, organiseraient des voyages ou des séjours sur le territoire national au profit de leurs adhérents ou ressortissants, ne sont pas tenues, au titre de l'article 10-a de la loi précitée, de solliciter un agrément de tourisme. En revanche, la loi fait obligation aux associations qui organisent des séjours linguistiques ou culturels à l'étranger, ou qui gèrent habituellement des centres de vacances à l'étranger, d'être titulaires d'un agrément de tourisme pour se livrer à ces activités. Les associations qui ne pourraient ou ne voudraient pas être titulaires d'un agrément ont la possibilité : soit d'adhérer à une fédération ou une union nationale agréées tourisme et qui, à ce titre, acceptent d'être leur garant, soit de sous-traiter l'organisatio
n et la vente de leurs activités de voyages ou de séjours à des prestataires titulaires d'une des autorisations prévues par l'actuelle réglementation. Dès à présent, les services instructeurs des préfectures peuvent faire appel, en tant que de besoin, aux services de la jeunesse et des sports qui sont chargés d'informer les associations concernées des charges et obligations résultant de la nouvelle réglementation. Néanmoins, les difficultés que peut entraîner l'application de ces textes font l'objet d'un examen conjoint avec le ministère délégué à la jeunesse et aux sports.

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