Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 28/12/1995

M. Jacques Legendre attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre sur la situation des anciens combattants de l'armée française, ressortissants des pays ayant constitué l'Union française. L'article 71 de la loi no 59-1454 du 26 novembre 1959 a transformé les pensions, rentes et allocations viagères en indemnités annuelles calculées sur la base des tarifs en vigueur à la date d'indépendance de chacun de ces pays. Des mesures récentes de revalorisation des pensions et retraites ont été engagées en 1994 et 1995 mais n'ont pas aplani les disparités de la valeur du point d'indice des différents pays. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre en vue de la revalorisation progressive des retraites et des pensions des anciens combattants et militaires d'outre-mer.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 22/02/1996

Réponse. - L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre sur la question de la cristallisation des pensions d'invalidité et de retraite des anciens militaires de l'armée française, nationaux d'Etats ayant accédé à l'indépendance. Il faut tout d'abord rappeler les mesures récemment intervenues en la matière. A compter du 1er septembre 1994, toutes les pensions militaires d'invalidité inférieures à 100 p. 100, les pensions civiles et militaires de retraite et les autres émoluments ont été augmentés de 4,75 p. 100. Elles sont versées pour les premières à 25 000 invalides et à 12 000 veuves, pour les secondes à l'ensemble des retraités civiles et militaires. De plus, au 1er janvier 1995, les pensions militaires d'invalidité des 1 600 pensionnés à 100 p. 100 et plus avec allocation de grand mutilé ont été globalement revalorisées de 20 p. 100 (dont 4,75 p. 100 dès le 1er septembre 1994), tandis que la retraite du combattant, qui intéresse la totalité des 65 000 titulaires de la carte du combattant, a été majorée de 30 p. 100. Par ailleurs, la concertation interministérielle précédemment engagée pour élaborer les textes dérogatoires permettant le dépôt de demandes de pension par les invalides et les ayants cause (veuves, orphelins, ascendants) et le dépôt de demandes de retraite du combattant ainsi que la reconduction de la délégation accordée aux anciens combattants tributaires des mesures de cristallisation ayant fixé leur résidence en France avant le 1er janvier 1963 a d'ores et déjà permis de reconduire le maintien, pour les années 1991, 1992, 1993 et 1994 des indemnités annuelles servies aux tributaires des articles 71 et 26 susvisés à leur niveau atteint au 1er juillet 1989. D'autre part, si la concertation se poursuit en ce qui concerne la dérogation générale pour l'ouverture des droits à pension pour les années 1991 à 1995, le décret permettant l'ouverture des droits à la retraite du combattant pour la même période a également été signé. Simultanément, les dispositions nécessaires ont été prises pour que des crédits d'action sociale soient attribués aux plus nécessiteux de ces ressortissants en mettant en place des subventions auprès de 16 pays africains, soit directement par le département ministériel, soit par le biais de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Ces recours sont répartis par des commissions spéciales, composées à parité de fonctionnaires des postes consulaires et de représentants des associations d'anciens combattants ; elles président à une distribution équitable, sous forme d'allocations occasionnelles ou répétées, des sommes mises à leur disposition par nos ambassades. Tout cela peut paraître limité par rapport à l'ensemble des revendications présentées. Le ministre partage largement cette manière de voir et confirme, comme il l'a indiqué devant la représentation nationale, qu'un effort supplémentaire devra être fait dès que les contraintes financières seront moins sévères. Pour l'année 1996, il s'est attaché à prendre en compte les ressortissants des trois nouveaux Etats de l'ancienne Indochine, car il s'agissait de l'injustice la plus flagrante. Il sera ainsi dérogé, au titre de l'année 1996, à la forclusion découlant de l'article 170 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958. Cette mesure ouvre deux possibilités : elle autorise le dépôt de demande de première liquidation de pension d'invalidité (ce qui devrait concerner environ 1 700 anciens combattants invalides et ayants cause) ; elle permet aux 214 pensionnés militaires d'invalidité et aux 52 ayants cause recencés dans les trois Etats concernés de présenter une demande de révision de pension d'invalidité. ; aux 214 pensionnés militaires d'invalidité et aux 52 ayants cause recencés dans les trois Etats concernés de présenter une demande de révision de pension d'invalidité.

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