Question de M. BRAYE Dominique (Yvelines - RPR) publiée le 29/02/1996

M. Dominique Braye appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application des articles 123 et 321 du code des marchés publics. L'interprétation de ces articles diverge en effet quant à leurs modalités d'application, selon les administrations consultées par les receveurs municipaux. Le problème d'interprétation s'applique au cas d'une commune concluant un marché avec une entreprise en bâtiment durant l'année N-1, et dont le règlement intervient en année N pour un montant de 195 000 francs (TTC). Durant cette même année N, diverses prestations sont parallèlement facturées à cette commune par la même entreprise pour un montant de 200 000 francs (TTC), sans rapport avec l'objet du premier marché précité. Le receveur municipal, se fondant sur l'interprétation restrictive de la commission centrale des marchés, oppose sursis au paiement des prestations effectuées en année N, au motif du dépassement du seuil de l'article 321 du code des marchés publics (300 000 francs (TTC) et de l'absence de nouveau marché conclu en année N. Doit-il, en année N, faire masse pour l'ensemble des paiements constatés et réglés à l'entreprise par la commune ou bien doit-il, pour l'appréciation du seuil de 300 000 francs (TTC) disjoindre les paiements effectués dans le cadre du marché négocié en année N-1 et intervenus en année N) de ceux relatifs aux prestations sur facture intervenus cette même année N. Des divergences d'interprétation de cette question apparaissant selon les administrations consultées localement, il lui demande, en conséquence, quelles dispositions pourraient être prises permettant une lecture plus claire des articles 123 et 321 du code des marché publics et ce dans l'intérêt commun des collectivités locales et des entreprises concluant des marchés publics.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 18/07/1996

Réponse. - Les achats des collectivités publiques soumis au code des marchés publics doivent être réalisés dans le respect des règles de concurrence et d'efficacité de la dépense. Pour satisfaire à ces principes, la mise en concurrence est réalisée selon une procédure de droit commun, l'appel d'offre (plus rarement l'adjudication) ; ce n'est que dans un certain nombre de situations limitativement énumérées par le code des marchés publics qu'une collectivité peut mettre en oeuvre les procédures dérogatoires. En particulier, le recours au marché négocié est possible lorsque le montant de l'opération dont l'achat relève est inférieur à 700 000 francs TTC. Par ailleurs, dans un souci de souplesse les articles 123 et 321 dispensent de procédure formalisée de mise ne concurrence les travaux, fournitures et services dont le montant annuel présumé n'excède pas 300 000 francs TTC, et autorisent ainsi les acheteurs à payer sur simple facture. La détermination de la procédure de mise en compétition des fournisseurs doit procéder d'une évaluation préalable des besoins. Cette prévision est indispensable pour ne pas se retrouver a posteriori dans une situation où l'on a fractionné des commandes qui aurait dû globalement faire l'objet d'une procédure de publicité et de mise en concurrence. L'une des difficultés soulevée par le parlementaire, et qui se traduirait par des interprétations différentes selon les services, peut se rapporter à une question de fait, celle de savoir si deux achats effectués sur deux années différentes relèvent ou non d'une même opération. Si tel est le cas, il appartient à l'ordonnateur, lorsqu'il analyse ses besoins, d'apprécier le périmètre de l'ensemble de l'opération qu'il envisage. il importe peu que celle-ci se déroule sur un ou plusieurs exercices ; l'ordonnateur doit faire masse de tous les lots compris dans l'opération pour apprécier les obligations de procédure, en particulier en concurrence formalisée. Le rythme de l'engagement comptable est sans incidence sur le choix de la procédure du marché. Si les achats ne relèvent pas d'une même opération, il y a lieu de distinguer selon qu'ils portent ou non sur des prestations homogènes. Dans l'affirmative, il conviendra de totaliser tous les achats correspondant à des commandes engagées au cours de l'année - pour les comparer au seuil de déclenchement des procédures formalisées. Le fait qu'elles ne soient payées qu'au cours de l'année suivante ne conduira naturellement pas à les prendre en compte pour l'appréciation des seuils, une deuxième fois, lors de leur paiement. Le Gouvernement a conscience des difficultés d'application de ces règles et a entrepris une réforme du code des marchés ; l'un de ses aspect essentiels concerne la hiérarchie des procédures et comprendra, dans le respect des principes d'origine communautaire et le souci d'une plus grande simplicité, une réécriture des règles de computation des montants des marchés à comparer aux seuils de mise en oeuvre des diverses procédures.

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