Question de M. GARCIA Aubert (Gers - SOC) publiée le 21/03/1996

M. Aubert Garcia attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur l'inadaptation des dispositions légales et réglementairres pour résoudre avec réalisme le délicat problème du traitement des corps des victimes de la route, avant leur prise en charge par les familles. En effet, la victime d'un accident de la route dont le décès est constaté sur place, ne peut quitter le territoire communal sans autorisation du maire, lequel ne se prononce qu'à la demande de la famille. Or le plus souvent, la victime est étrangère à la commune et la famille ne peut être avertie que plusieurs heures après l'accident ; si l'on ajoute qu'il est parfois nécessaire de procéder à des soins du corps de la victime pour atténuer le traumatisme des familles, il apparaît que l'admission immédiate dans la chambre funéraire d'un établissement hospitalier, semble être la solution à ce difficile problème. Si la formule est fréquemment adoptée, elle ne repose que sur l'initiative empreinte de bon sens des intervenants, qui néanmoins outrepassent la règle de droit. Dans ces conditions, n'est-il-pas opportun de modifier la loi afin que cette pratique puisse être généralisée.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 04/07/1996

Réponse. - L'article R. 361-38 du code des communes précise que " lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée par les autorités de police ou de gendarmerie. Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès. Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisé par le Procureur de la République ". L'article R. 361-39 dudit code indique que : " sans préjudice des dispositions qui précèdent, le corps d'une personne décédée n'est admis dans une chambre funéraire située hors du territoire de la commune du lieu de décès qu'avec l'autorisation de transport délivrée par le maire de la commune du lieu de décès. Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée lorsque le transport est requis par les autorités de police ou de gendarmerie, sous réserve pour elles d'en rendre compte dans les vingt-quatre heures au préfet du département où s'est produit le décès, d'en aviser le maire de la commune où le décès s'est produit et de prendre toutes dispositions pour que l'acte de décès soit dressé sur les registres d'état civil de la commune du lieu de décès ". Il résulte des dispositions susvisées, d'une part, que les corps des personnes décédées sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public doivent être transportés sur réquisition des autorités de police ou de gendarmerie avant mise en bière dans une chambre funéraire, d'autre part, qu'il n'y a pas d'autorisation de transport à obtenir du maire pour effectuer ce type de transport. Toutefois, s'il n'existe pas de chambre funéraire à proximité du lieu du décès, les autorités de police ou de gendarmerie peuvent autoriser l'admission des corps des personnes décédées sur la voie publique dans un dépôt mortuaire. En dernier recours, en l'absence d'une chambre funéraire ou d'un dépôt mortuaire suffisamment proches, le corps d'une personne décédée sur la voie publique peut être transporté dans la chambre mortuaire d'un établissement de santé.

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