Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 28/03/1996

M. Serge Mathieu demande à M. le ministre de l'intérieur s'il peut lui préciser dans quelles conditions un citoyen, élu au Sénat, peut ou non garder son statut éventuel de suppléant de député (art. LO 138 du code électoral).

- page 687


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 06/06/1996

Réponse. - Aux termes de l'article L.O. 138 du code électoral, " toute personne ayant la qualité de remplaçant d'un député ou d'un sénateur perd cette qualité si elle est élue député. " Par le jeu de l'article L.O.297 du même code, cette disposition est applicable à l'élection des sénateurs, et elle se lit alors : " Toute personne ayant la qualité de remplaçant d'un député ou d'un sénateur perd cette qualité si elle est élue sénateur. " En règle générale, donc, celui qui a été élu en même temps qu'un député pour le remplacer éventuellement n'a plus vocation à siéger à l'Assemblée nationale par voie de suppléance dans le cas où il est élu postérieurement au Sénat. Il convient cependant d'apprécier exactement la portée de l'article en cause, inséré dans le chapitre IV du titre II du livre Ier du code électoral, qui traite des incompatibilités opposables aux parlementaires. Il y a incompatibilité lorsqu'il est interdit à une même personne d'exercer simultanément deux mandats ou fonctions, sans que la liberté de candidature à ces mandats ou fonctions ne soit en rien limitée. Dans ce contexte, la signification de l'article L.O. 138 est claire : celui qui exerce un mandat de sénateur alors qu'il est suppléant d'un député ne peut arguer de la vacance du siège du député dont il est suppléant pour se voir ouvrir un droit d'option entre l'Assemblée nationale et le Sénat : il reste sénateur. Les dispositions dudit article sont d'ailleurs le complément logique de l'article L.O. 137, lequel prévoit notamment que le député élu sénateur cesse de ce fait même d'appartenir à l'Assemblée nationale. Or, si le suppléant d'un député n'est plus sénateur au moment du décès ou de la nomination au Gouvernement du député dont il est le suppléant, il ne saurait y avoir incompatibilité entre sa qualité de suppléant d'un député et un mandat de sénateur qu'il n'exerce plus. Le même raisonnement est valable, réciproquement, pour le suppléant d'un sénateur qui aurait exercé un mandat de député ayant cessé avant le décès dudit sénateur ou la nomination de celui-ci en qualité de membre du Gouvernement. C'est ainsi que, par deux fois, en 1986 et en 1991, le Gouvernement a été amené à notifier la nomination en qualité de sénateur d'un suppléant qui avait entre temps exercé un mandat de député, le cas inverse ne s'étant jamais présenté. Les recours déposés contre ces nominations ont été rejetés par le Conseil constitutitionnel (respectivement, décisions no 86-1017 du 29 juillet 1986 et no 91-1145 du 1er octobre 1991). On notera d'ailleurs qu'une interprétation de l'article L.O.138 qui consisterait à dénier définitivement au suppléant d'un député tout droit à accéder à l'Assemblée nationale s'il avait exercé entre temps un mandat de sénateur conduirait en fait à édicter une inéligibilité frappant certains suppléants de parlementaires postérieurement à leur élection. Une disposition de cette nature ne pourrait touver place que dans le chapitre III du titre II du livre Ier du code électoral, qui traite des conditions d'éligibilité et des inéligibilités applicables aux parlementaires.

- page 1397

Page mise à jour le